AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-44.055 et T 02-45.886 ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 16 mars 1993 par la société Financière Nord Picardie en qualité de responsable administratif ; qu'après avoir été licencié le 30 octobre 1998 il a signé une transaction le 6 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction et de son licenciement ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a fixé à 16 900 euros la somme allouée à M. X... en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié faisant valoir que le salaire de ses six derniers mois était supérieur à ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 900 euros, les arrêts rendus les 26 mars et 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Financière Nord Picardie, la société Financière Nord Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Financière Nord Picardie à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.