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27/10/2004 | FRANCE | N°02-44055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-44055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-44.055 et T 02-45.886 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 16 mars 1993 par la société Financière Nord Picardie en qualité de responsable administratif ; qu'après avoir été licencié le 30 octobre 1998 il a signé une transaction le 6 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction et de son licenciement ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémo

ire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-44.055 et T 02-45.886 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 16 mars 1993 par la société Financière Nord Picardie en qualité de responsable administratif ; qu'après avoir été licencié le 30 octobre 1998 il a signé une transaction le 6 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction et de son licenciement ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a fixé à 16 900 euros la somme allouée à M. X... en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié faisant valoir que le salaire de ses six derniers mois était supérieur à ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 900 euros, les arrêts rendus les 26 mars et 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Financière Nord Picardie, la société Financière Nord Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Financière Nord Picardie à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44055
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A) 2002-03-26, 2002-07-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°02-44055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44055
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