La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°02-40666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-40666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 02-40.666 et B 02-41.271 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, commun aux pourvois :

Vu l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures

supplémentaires" ; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 02-40.666 et B 02-41.271 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, commun aux pourvois :

Vu l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires" ; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Conforama, engagés en qualité de vendeur de meubles, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses sommes incidentes pour travail les dimanches ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser diverses sommes aux salariés à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés afférents, de prime d'ancienneté, d'indemnités de congés payés afférents et de rappel de prime de fin d'année au titre de la majoration pour travail les dimanches, les arrêts retiennent que quelles que soient les objections présentées par la société, il n'est pas sérieusement contestable que le travail le dimanche présente en lui-même un caractère exceptionnel, sans qu'il y ait à retenir la circonstance que les salariés travaillent chaque dimanche ou quelques dimanches dans l'année, que son caractère exceptionnel se déduit du principe posé par l'article L 221-65 du Code du travail et de l'exigence posée par l'article L 221-6 d'une autorisation préfectorale ou municipale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés travaillaient chaque dimanche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique commun aux pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés solidairement par MM. X..., Y..., Z... et A... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40666
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°02-40666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award