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21/10/2004 | FRANCE | N°03-50040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-50040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 29 avril 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité tunisienne, a, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction, été l'objet d'un contrôle d'identité révélant qu'il était en situation de séjour irrégulier ; qu'il a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 avril 2003 et a été mainte

nu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 29 avril 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité tunisienne, a, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction, été l'objet d'un contrôle d'identité révélant qu'il était en situation de séjour irrégulier ; qu'il a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 avril 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, par décision du préfet des Alpes-Maritimes ;

que, par décision du 25 avril 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :

1 / que la commission rogatoire sur le fondement de laquelle agissait l'officier de police judiciaire n'a pas été jointe à la procédure, le privant d'examiner la régularité de cet acte au regard des dispositions des articles 151 et suivants du Code de procédure pénale ;

2 / que les services de police ne pouvaient l'interpeller pour des infractions non visées aux poursuites et sans aucun rapport avec l'affaire qui a donné lieu à la délivrance de la commission rogatoire ;

3 / que les services de police ne pouvaient procéder à un contrôle d'identité en raison de l'absence de constatation de la réunion des conditions prescrites par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale et du caractère privé du Foyer Sonacotra ;

Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'officier de police judiciaire ayant procédé au contrôle de l'identité de l'intéressé agissait en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction prescrivant de procéder au contrôle de la totalité des résidents du foyer où demeurait l'intéressé ;

Et attendu que lorsque des officiers de police judiciaire découvrent au cours de l'exécution d'une commission rogatoire des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction, il ne leur est pas interdit de procéder à des investigations sur ces faits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50040
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-50040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50040
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