La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°03-18760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-18760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2003), qu'en 1980 la société Promogim a créé un lotissement dénommé "Vert village" en supprimant un chemin desservant des parcelles enclavées qui traversait le lotissement ; que les propriétaires desdites parcelles ayant assigné l'Association foncière libre du Vert Village et la société Promogim en rétablissement de la servitude de passage, celle-ci a appelé son assureur, la compagnie GAN

, en garantie ;

Attendu que la société Promogim fait grief à l'arrêt d'avoir exclu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2003), qu'en 1980 la société Promogim a créé un lotissement dénommé "Vert village" en supprimant un chemin desservant des parcelles enclavées qui traversait le lotissement ; que les propriétaires desdites parcelles ayant assigné l'Association foncière libre du Vert Village et la société Promogim en rétablissement de la servitude de passage, celle-ci a appelé son assureur, la compagnie GAN, en garantie ;

Attendu que la société Promogim fait grief à l'arrêt d'avoir exclu la garantie de la compagnie GAN à son profit alors selon le moyen :

1 / qu'à défaut d'établir la conscience qu'aurait eue la société Promogim du caractère fautif de son agissement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

2 / que la faute de l'assuré n'est intentionnelle que lorsqu'il a voulu le dommage ; qu'une servitude de passage s'acquiert par titre ou, en cas d'enclave du fonds dominant, par prescription trentenaire de l'assiette ; qu'en se bornant à renvoyer à l'existence de plans cadastraux sans montrer en quoi la société Promogim avait eu connaissance de titres ou de faits de prescription trentenaire établissant la servitude, la cour d'appel n'a pas établi en quoi la société Promogim aurait voulu supprimer une servitude dont l'existence était certaine en droit et donc en quoi elle aurait voulu le dommage en résultant ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 685 et 691 du Code civil ;

Mais attendu que l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promogim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promogim ; la condamne à payer à la compagnie GAN assurances la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18760
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), 20 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-18760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.18760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award