AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2003), que la société Comte Bernard X... (la société) a souscrit auprès de la société AGF Vie (l'assureur) un contrat "Homme Clef" prévoyant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité de son dirigeant, M. X... ; que celui ci, à la suite d'une maladie psychiatrique, a été en arrêt de travail du 23 avril 1992 au 15 mars 1995, date à laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône l'a classé en invalidité définitive deuxième catégorie et lui a attribué une pension d'invalidité ;
que la société a assigné l'assureur en paiement du capital prévu au contrat ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert, l'a déboutée de sa demande de garantie de l'invalidité totale et permanente comme ne remplissant pas les conditions du contrat ;
Mais attendu, d'une part, que cour d'appel n'avait pas à répondre aux énonciations des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des critiques faites au rapport d'expertise ni n'alléguait de griefs ;
Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que l'état d'invalidité de M. X... ne correspondait pas à la définition donnée par le contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comte Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.