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21/10/2004 | FRANCE | N°03-17589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-17589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2003), que la société Comte Bernard X... (la société) a souscrit auprès de la société AGF Vie (l'assureur) un contrat "Homme Clef" prévoyant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité de son dirigeant, M. X... ; que celui ci, à la suite d'une maladie psychiatrique, a été en arrêt de travail du 23 avril 1992 au 15 mars 1995, date à laquelle la

CPAM des Bouches-du-Rhône l'a classé en invalidité définitive deuxième catégorie et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2003), que la société Comte Bernard X... (la société) a souscrit auprès de la société AGF Vie (l'assureur) un contrat "Homme Clef" prévoyant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité de son dirigeant, M. X... ; que celui ci, à la suite d'une maladie psychiatrique, a été en arrêt de travail du 23 avril 1992 au 15 mars 1995, date à laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône l'a classé en invalidité définitive deuxième catégorie et lui a attribué une pension d'invalidité ;

que la société a assigné l'assureur en paiement du capital prévu au contrat ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert, l'a déboutée de sa demande de garantie de l'invalidité totale et permanente comme ne remplissant pas les conditions du contrat ;

Mais attendu, d'une part, que cour d'appel n'avait pas à répondre aux énonciations des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des critiques faites au rapport d'expertise ni n'alléguait de griefs ;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que l'état d'invalidité de M. X... ne correspondait pas à la définition donnée par le contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comte Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17589
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B commerciale), 11 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-17589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17589
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