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21/10/2004 | FRANCE | N°03-17188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-17188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 463 du nouveau Code procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., ayant subi une hystérectomie rendue nécessaire par une perforation accidentelle de l'utérus et de l'intestin survenue au cours d'une hystérescopie, a assigné en réparation MM. Z..., A... et X..., médecins et leur commettant, le Centre

hospitalier Saint-Philibert (le CH), en présence de la caisse primaire d'assurances mala...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 463 du nouveau Code procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., ayant subi une hystérectomie rendue nécessaire par une perforation accidentelle de l'utérus et de l'intestin survenue au cours d'une hystérescopie, a assigné en réparation MM. Z..., A... et X..., médecins et leur commettant, le Centre hospitalier Saint-Philibert (le CH), en présence de la caisse primaire d'assurances maladie d'Armentières (la caisse) ; qu'un arrêt infirmatif a déclaré le centre hospitalier civilement responsable des fautes commises par ces trois médecins et l'a condamné à verser des indemnités à Mme Y... et à payer une somme à la caisse ; que Mme Y..., estimant que la cour d'appel avait omis de statuer sur sa demande en réparation fondée sur l'existence de l'hystérectomie, l'a saisie sur le fondement de l'article 463 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la requête de Mme Y..., l'arrêt énonce que celle-ci soutient que la Cour, dans l'arrêt précédent, a omis de statuer sur la demande de réparation du préjudice "moral" fondé sur l'existence de l'hystérectomie ; qu'il résulte cependant des conclusions déposées le 17 septembre 2001 qu'à la page 12 au paragraphe "C-Préjudice moral", que Mme Y... n'invoque, pour justifier du bien-fondé de sa réclamation, que la dissimulation dans les comptes-rendus opératoires des perforations utérines et intestinales qu'elle avait subies et le fait qu'elle n'a été informée des raisons de l'hystérectomie que quelques jours plus tard et n'a pu en apprécier la justification ; que ce faisant, la cour d'appel a répondu et a fait d'ailleurs droit à cette demande pour préjudice moral qu'elle a évalué à la somme de 4 000 euros ; qu'elle n'a en conséquence pas omis de statuer sur la demande présentée au titre de ce préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions précitées, Mme Y..., formant appel incident, avait réclamé au titre du préjudice corporel la somme de 200 000 francs du chef du dommage résultant de l'hystérectomie, sur lequel la cour d'appel ne s'était pas prononcée, celle-ci a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le Centre hospitalier Saint Philibert, MM. A..., Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier Saint Philibert, MM. A..., Z... et X..., in solidum à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17188
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 10 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-17188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17188
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