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21/10/2004 | FRANCE | N°03-17075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-17075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, et L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique

et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, et L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., s'étant blessée en descendant d'un rame de métro, a assigné en réparation la Régie autonome des transports parisiens (RATP), en présence de son employeur, le préfet de Police de Paris, de la Caisse d'assurances sociales de la Préfecture de Police de Paris, de l'agent judiciaire du Trésor et de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'un arrêt infirmatif a déclaré la RATP entièrement responsable du dommage et, avant-dire droit, a ordonné une expertise médicale de la victime ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice à caractère personnel de Mme X... et, avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, inviter les tiers payeurs à chiffrer les postes de préjudices patrimoniaux, l'arrêt retient des sommes correspondant, d'une part, au préjudice d'agrément relatif à la gêne dans les actes de la vie courante avant la consolidation des blessures, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés, après la consolidation des blessures, par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales, sociales, ludiques et sportives ;

Qu'en excluant ainsi du recours des tiers payeurs des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17075
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 05 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-17075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17075
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