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21/10/2004 | FRANCE | N°03-16870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-16870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les deux jugements attaqués rendus en dernier ressort (tribunal d'instance de Montargis, 3 septembre 2002 et 19 novembre 2002), que M. X... a souscrit, auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances, deux polices d'assurance l'une en date du 22 décembre 2000, relative à un véhicule Renault, l'autre, en date du 1er juin 2001, relative à un véhicule Nissan ; que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à son assureur

sur le fondement de ces deux contrats ;

Attendu que M. X... fait grief aux ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les deux jugements attaqués rendus en dernier ressort (tribunal d'instance de Montargis, 3 septembre 2002 et 19 novembre 2002), que M. X... a souscrit, auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances, deux polices d'assurance l'une en date du 22 décembre 2000, relative à un véhicule Renault, l'autre, en date du 1er juin 2001, relative à un véhicule Nissan ; que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à son assureur sur le fondement de ces deux contrats ;

Attendu que M. X... fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la Mutuelle de Poitiers assurances au titre des polices souscrites, alors, selon le moyen :

1 / qu'en estimant que M. X... restait devoir à la Mutuelle de Poitiers assurances la somme de 427,77 euros soit 2 806 francs, somme par celle-ci réclamée dans sa mise en demeure du 29 mai 2001, sans préciser sur quels éléments de preuve produits il fondait sa décision, alors que M. X..., dans ses conclusions, contestait la période d'assurance, limitée à quinze jours, soit du 23 décembre 2000 au 4 janvier 2001, le temps d'une exposition du véhicule en vue de sa vente, et soulignait l'extrême fantaisie entachant les documents émanant de l'assureur, le contrat signé le 22 décembre 2000 précisant que la cotisation annuelle serait de 3 112 francs soit 474,42 euros et dans le même temps que la somme à payer du 22 décembre 2000 au 4 janvier 2001, serait de 16 francs, soit 2,44 euros, le Tribunal n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé, par défaut de motifs, les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en déclarant recevable la demande de l'assureur afférente à la seconde police contractée par M. X..., sans la déclarer fondée en droit au vu des éléments de preuve produits, le Tribunal n'a donné aucun motif à la condamnation de M. X... et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement apprécié le montant des sommes dues en fonction des pièces produites a relevé que s'agissant de la première police, M. X... ne justifiait pas d'une résiliation conforme à l'article 51 des conditions générales ou à l'article L. 113-12 du Code des assurances ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16870
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis 2002-09-03, 2002-11-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-16870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16870
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