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21/10/2004 | FRANCE | N°03-16786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-16786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Auxiliaire assurances (L'Auxiliaire) un contrat destiné à couvrir sa responsabilité pour son activité de plombier ; qu'il a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer à son assureur une certaine somme au titre de la prime due pour le premier semestre de l'année 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à

L'Auxiliaire une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit ê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Auxiliaire assurances (L'Auxiliaire) un contrat destiné à couvrir sa responsabilité pour son activité de plombier ; qu'il a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer à son assureur une certaine somme au titre de la prime due pour le premier semestre de l'année 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à L'Auxiliaire une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

que pour le condamner, le Tribunal s'est borné à dire son opposition infondée ; qu'en statuant ainsi, Tribunal, qui n'a pas précisé en quoi cette opposition était infondée, a statué par simple affirmation et a violé l'article 455 nouveau Code de procédure civile ;

2 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

qu'en se bornant à énoncer qu'en l'espèce, son opposition était infondée,sans rechercher, comme, elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si L'Auxiliaire assurances n'avait pas non seulement fait preuve de mauvaise foi en maintenant un contrat sans cause mais aussi manqué à ses obligations légales en ne rappelant pas à l'assuré les dispositions de l'article L. 113-4 du Code des assurances, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats que le Tribunal, qui n'avait pas à répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige et, comme tel, inopérant, par décision motivée, retient qu'il ressort des pièces produites que M. X... a souscrit auprès de la société L'Auxiliaire un contrat destiné à couvrir la responsabilité civile hors construction et l'assurance de dommages, que les appels de cotisations émis en janvier et mars 2000 n'ont pas été réglés ; que la résiliation du contrat est intervenue ; que l'opposition de M. X... est infondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;

Attendu que le Tribunal a condamné M. X... à payer la somme de 1 091,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 11 avril 2000 ;

Attendu qu'en fixant ainsi le point de départ de la majoration des intérêts à une date antérieure à la décision, le Tribunal a violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer l'intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 11 avril 2000 jusqu'à complet paiement, le jugement rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à payer à la société L'Auxiliaire assurances la somme de 1 091,25 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 11 avril 2000 et majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16786
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 13 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-16786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16786
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