AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Auxiliaire assurances (L'Auxiliaire) un contrat destiné à couvrir sa responsabilité pour son activité de plombier ; qu'il a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer à son assureur une certaine somme au titre de la prime due pour le premier semestre de l'année 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à L'Auxiliaire une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
que pour le condamner, le Tribunal s'est borné à dire son opposition infondée ; qu'en statuant ainsi, Tribunal, qui n'a pas précisé en quoi cette opposition était infondée, a statué par simple affirmation et a violé l'article 455 nouveau Code de procédure civile ;
2 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en se bornant à énoncer qu'en l'espèce, son opposition était infondée,sans rechercher, comme, elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si L'Auxiliaire assurances n'avait pas non seulement fait preuve de mauvaise foi en maintenant un contrat sans cause mais aussi manqué à ses obligations légales en ne rappelant pas à l'assuré les dispositions de l'article L. 113-4 du Code des assurances, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats que le Tribunal, qui n'avait pas à répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige et, comme tel, inopérant, par décision motivée, retient qu'il ressort des pièces produites que M. X... a souscrit auprès de la société L'Auxiliaire un contrat destiné à couvrir la responsabilité civile hors construction et l'assurance de dommages, que les appels de cotisations émis en janvier et mars 2000 n'ont pas été réglés ; que la résiliation du contrat est intervenue ; que l'opposition de M. X... est infondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
Attendu que le Tribunal a condamné M. X... à payer la somme de 1 091,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 11 avril 2000 ;
Attendu qu'en fixant ainsi le point de départ de la majoration des intérêts à une date antérieure à la décision, le Tribunal a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer l'intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 11 avril 2000 jusqu'à complet paiement, le jugement rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société L'Auxiliaire assurances la somme de 1 091,25 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 11 avril 2000 et majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.