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21/10/2004 | FRANCE | N°03-16606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-16606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2003), que M. X... qui avait souscrit auprès de la MEPM Vie, aux droits de laquelle vient l'Association générale de prévoyance militaire (l'assureur), une assurance prévoyant, en cas d'accident entraînant une incapacité permanente partielle, une garantie consistant dans le versement d'une indemnité égale à 200 % du capital indexé en vigueur à la date de l'accident réduite

proportionnellement au taux d'incapacité selon un barème figurant au contrat, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2003), que M. X... qui avait souscrit auprès de la MEPM Vie, aux droits de laquelle vient l'Association générale de prévoyance militaire (l'assureur), une assurance prévoyant, en cas d'accident entraînant une incapacité permanente partielle, une garantie consistant dans le versement d'une indemnité égale à 200 % du capital indexé en vigueur à la date de l'accident réduite proportionnellement au taux d'incapacité selon un barème figurant au contrat, a déclaré le 7 décembre 1995, un accident survenu alors que changeant la roue de sa voiture il avait eu le réflexe, alors que le cric avait glissé, de retenir le véhicule avant de le lâcher ; que l'assureur a dénié sa garantie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de nouvelle expertise et de versement d'une provision formées contre l'assureur, et de l'avoir condamné, en conséquence, à rembourser à cette dernière la somme de 381,12 euros qui lui avait été allouée en première instance, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... se référait expressément au rapport d'expertise critique du docteur Y... concluant à l'existence de pathologies permanentes en lien de causalité direct avec l'accident du 24 novembre 1995 ; que ce rapport d'expertise était versé aux débats, ainsi qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de M. X... ; qu'en affirmant que l'appelant ne versait aux débats aucun document médical de nature à mettre en cause les conclusions claires et précises des experts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et du bordereau de communication de pièces de M. X..., et a violé ce faisant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le rapport d'expertise du docteur Y..., versé aux débats par M. X..., concluait à l'existence de pathologies permanentes en lien de causalité direct avec l'accident du 24 novembre 1995 ; qu'en affirmant que l'appelant ne versait aux débats aucun document médical de nature à mettre en cause les conclusions claires et précises des experts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise du docteur Y..., et a violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de la portée des conclusions de l'expertise judiciaire qui n'étaient pas contredites par l'expertise officieuse produite aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'Association générale de prévoyance militaire la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16606
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile B), 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-16606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16606
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