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21/10/2004 | FRANCE | N°03-16328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-16328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2003), que M. X... a souscrit le 1er avril 1991, auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) un contrat garantissant le maintien de ses revenus ; qu'ayant interrompu le 3 novembre 1993 son activité professionnelle, et faute d'obtenir la garantie sollicitée, M. X... a assigné son assureur en paiement de diverses sommes ; qu'il a été débouté en première instance de se

s demandes ; que l'arrêt attaqué qui a partiellement accueilli sa demande d'ind...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2003), que M. X... a souscrit le 1er avril 1991, auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) un contrat garantissant le maintien de ses revenus ; qu'ayant interrompu le 3 novembre 1993 son activité professionnelle, et faute d'obtenir la garantie sollicitée, M. X... a assigné son assureur en paiement de diverses sommes ; qu'il a été débouté en première instance de ses demandes ; que l'arrêt attaqué qui a partiellement accueilli sa demande d'indemnités journalières a confirmé le rejet du surplus de ses prétentions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande qu'il avait formée contre son assureur, la compagnie AGF, afin d'obtenir le paiement d'une rente annuelle d'invalidité d'un montant de 15 702,25 euros, à compter du 6 janvier 1995, et ce jusqu'à la fin de l'année civile, au cours de laquelle il aura atteint l'âge de 65 ans, en exécution du contrat d'assurance Tonus qu'il avait souscrit, alors, selon le moyen, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'il s'ensuit que le contrat d'assurance dont les stipulations sont contradictoires, doit être interprété dans un sens favorable à l'assuré ; qu'il résulte des constatations auxquelles la cour d'appel a procédé que le contrat d'assurance souscrit par M. X..., auprès des AGF, comportait deux clauses contradictoires, du moment que la première stipulait que la rente annuelle était garantie "en cas d'invalidité permanente totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie", quand la seconde subordonnait le versement de cette rente d'invalidité à la condition que l'assuré présente un taux d'invalidité supérieur à 33 % ; qu'en privant M. X... du paiement de la rente d'invalidité pour la seule raison qu'il était atteint d'une invalidité permanente partielle de 15 % qui était inférieure au taux plancher de 33 %, quand les clauses contradictoires du contrat d'assurance auraient dû faire l'objet d'une interprétation favorable à l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;

Mais attendu que par motifs adoptés l'arrêt retient qu'il est indiqué en caractère gras que la rente n'est pas due dès que le taux d'invalidité reste inférieur à 33 % ; qu'il n'apparaît pas que le calcul du taux d'invalidité tel qu'il est présenté puisse apparaître comme ambigu et nécessitant une interprétation même pour un non-juriste, au point que M. X... ait pu se méprendre sur la proposition d'assurance qui lui était faite ; qu'en l'absence d'ambiguïté, et a fortiori de contradiction entre deux clauses complémentaires, la première définissant la nature du risque garanti alors que la seconde définissait les conditions de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer aux Assurances générales de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16328
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile B), 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-16328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16328
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