AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 376-1 du Code de la Sécurité sociale, ensemble les articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été heurté, alors qu'il traversait la chaussée, par le véhicule de M. X... ; que blessé lors de cet accident, il a fait assigner celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) en dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt , par motifs propres et adoptés, condamne la MACIF à indemniser M. Y... à hauteur d'une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours sans en déduire les indemnités ouvrant droit à un recours subrogatoire au profit des tiers payeurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la CPAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.