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21/10/2004 | FRANCE | N°03-15976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-15976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 376-1 du Code de la Sécurité sociale, ensemble les articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tier

s responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 376-1 du Code de la Sécurité sociale, ensemble les articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été heurté, alors qu'il traversait la chaussée, par le véhicule de M. X... ; que blessé lors de cet accident, il a fait assigner celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) en dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt , par motifs propres et adoptés, condamne la MACIF à indemniser M. Y... à hauteur d'une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours sans en déduire les indemnités ouvrant droit à un recours subrogatoire au profit des tiers payeurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la CPAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15976
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-15976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15976
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