AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive le jugement attaqué retient que l'action en dommages-intérêts que celui-ci a intenté à l'encontre de Mme Y... est particulièrement dénuée de tout fondement, au vu de la motivation relative à son rejet ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par M. X... du droit d'agir en justice, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.