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21/10/2004 | FRANCE | N°03-15854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 03-15854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive le jugement attaqué retient que l'action en dommages-intérêts que celui-ci a intenté à l'encontre de Mme Y... est particulièrement dénuée de tout fondement, au vu de la motivation relative à son rejet ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par M. X... du droit d

'agir en justice, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive le jugement attaqué retient que l'action en dommages-intérêts que celui-ci a intenté à l'encontre de Mme Y... est particulièrement dénuée de tout fondement, au vu de la motivation relative à son rejet ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par M. X... du droit d'agir en justice, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15854
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 08 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°03-15854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15854
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