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21/10/2004 | FRANCE | N°02-21664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-21664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2002), que l'EURL Le Mambo (la société), dont M. X... est le gérant, a acquis un fonds de commerce qui avait fait l'objet d'un bail consenti par M. et Mme Y... (les bailleurs) moyennant un loyer mensuel de 1 800 dollars américains ; que la société n'ayant pas pris en compte l'évolution du cours du dollar lors du paiement du loyer, les bailleurs ont délivré à la société un commandement de payer visant la clause

résolutoire ; que la société et son gérant ont formé opposition et ont ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2002), que l'EURL Le Mambo (la société), dont M. X... est le gérant, a acquis un fonds de commerce qui avait fait l'objet d'un bail consenti par M. et Mme Y... (les bailleurs) moyennant un loyer mensuel de 1 800 dollars américains ; que la société n'ayant pas pris en compte l'évolution du cours du dollar lors du paiement du loyer, les bailleurs ont délivré à la société un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la société et son gérant ont formé opposition et ont assigné les bailleurs devant un tribunal de grande instance, lequel, après avoir constaté que le loyer avait été fixé à la somme de 1 800 dollars ou à son équivalent en francs français au taux de conversion en vigueur à l'échéance, a prononcé la résolution du bail, ordonné, sous astreinte, l'expulsion de la société et l'a condamnée à verser une indemnité mensuelle d'occupation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 6 mai 2002 alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les époux Y... ont déposé des conclusions récapitulatives et additionnelles le 6 mai 2002, soit huit jours avant l'ordonnance de clôture intervenue le 14 mai 2002 ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour écarter des débats ces conclusions, que les appelants n'avaient pas été en mesure d'y répondre, la cour d'appel n'a pas caractérisé les circonstances particulières qui auraient empêché la société Le Mambo et son gérant de répondre aux dites conclusions avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le 14 mai 2002, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs avaient déposé des conclusions le 6 mai 2002, date annoncée pour la clôture de l'instruction, et que, bien que la clôture ne soit intervenue que le 14 mai suivant, les appelants n'avaient pas été en mesure de répondre compte tenu des demandes additionnelles et des moyens nouveaux que contenaient ces conclusions, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'il convenait, pour assurer le respect du principe de la contradiction, d'écarter les dernières conclusions des bailleurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font également grief à l'arrêt d'avoir reçu la société et M. X... en leur opposition au commandement délivré par M. et Mme Y..., d'avoir dit ce commandement sans effet et jugé qu'il n'y avait pas lieu à la résiliation du bail liant les parties alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier les stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la clause stipulant le prix du loyer à 1 800 dollars US était illicite dès lors qu'elle n'avait aucun rapport avec l'objet du contrat, bail commercial soumis au droit commun, ou avec l'activité des parties ; qu'en retenant cependant que le prix du loyer s'élevait à la somme de 9 432 francs à la date de cession du bail, la mention "1 800 dollars US, soit environ 9 000 francs par mois" figurant à l'acte de cession permettant de le fixer à la valeur de conversion du dollar à cette date, la cour d'appel a, au mépris de ses propres constatations, substitué une stipulation nouvelle à celle -selon elle illicite- convenue entre les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en énonçant que, même s'il était démontré que la stipulation du bail fixant le prix du loyer en dollars n'avait été prévue que comme unité de compte, cette stipulation, en visant à garantir un prix par référence à une monnaie étrangère, constituait une indexation sans rapport avec l'objet du contrat et qu'il s'agissait d'une indexation déguisée prohibée par l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a interprété souverainement les stipulations du bail sans les modifier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; les condamne à payer à M. X... et à l'EURL Le Mambo la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21664
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 16 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-21664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21664
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