AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2002), que Louis X... est décédé en l'état d'un testament instituant M. Y... pour légataire universel à charge pour lui de délivrer à Mme Z..., veuve A..., un legs particulier constitué par l'usufruit d'une villa ; qu'après avoir déclaré devant notaire consentir à l'exécution du testament en ce qui concerne ce legs, sous condition d'inventaire et de caution bancaire, M. Y... a assigné Mme Z... devant un tribunal de grande instance pour obtenir le paiement ou le rapport à succession d'une somme dont il invoquait le détournement ; que, dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a désigné un administrateur de biens pour gérer la villa, consentir des baux et reverser trimestriellement les loyers encaissés après déduction des charges à Mme Z... ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, excédé les pouvoirs conférés par l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu cependant que, dans le cadre du litige dont les juges du fond ont déterminé l'objet, l'arrêt attribue expressément aux sommes allouées à Mme Z... le caractère d'une provision et ne tranche aucune partie du principal ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.