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21/10/2004 | FRANCE | N°02-21588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-21588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 septembre 2002) et les productions, qu'un juge des référés, statuant au vu d'une expertise amiable, a condamné la compagnie d'assurances Assurances générales de France (la compagnie AGF) à payer au syndicat des copropriétaires du lot 3 des Villages de Saint-Martin, une provision d'un certain montant et ordonné une expertise judiciaire ; que la compagnie AGF a relevé appel ;



Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir ord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 septembre 2002) et les productions, qu'un juge des référés, statuant au vu d'une expertise amiable, a condamné la compagnie d'assurances Assurances générales de France (la compagnie AGF) à payer au syndicat des copropriétaires du lot 3 des Villages de Saint-Martin, une provision d'un certain montant et ordonné une expertise judiciaire ; que la compagnie AGF a relevé appel ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / qu'une mesure d'instruction "in futurum" ne peut être ordonnée que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en faisant droit à la demande de la compagnie AGF tendant à la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'évaluer les dommages ayant affecté l'immeuble assuré et de chiffrer le coût des réparations, après avoir alloué au syndicat des copropriétaires une provision au motif que l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable au vu du rapport d'expertise amiable contradictoirement établi par les mandataires respectifs des parties, ce dont il résultait nécessairement qu'une expertise judiciaire ne présentait en réalité aucune utilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction irréductible et a violé les articles 145 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se bornant à énoncer au soutien de leur décision, que la compagnie AGF avait un "motif légitime évident" à faire examiner à ses frais avancés les désordres consécutifs au passage des deux cyclones "José" et "Lenny", sans préciser quelle était la nature de ce motif légitime et après avoir estimé qu'aucun élément ne permettait de remettre en question les conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoirement établi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans se contredire, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, et après avoir relevé que le montant des dommages avait été évalué contradictoirement par les experts des parties, a souverainement retenu que la compagnie AGF, qui contestait cette évaluation, avait un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du lot 3 des villages de Saint-Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du syndicat des copropriétaires du lot 3 des villages de Saint-Martin et de la compagnie d'assurances Assurances générales de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21588
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 23 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-21588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21588
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