AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 2001), qu'à la suite d'un jugement passé en force de chose jugée l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme au profit de M. X..., M. Y... a, le 26 avril 2000, saisi la juridiction d'un recours en révision en faisant valoir que le témoignage de M. Z..., sur lequel s'était fondé le tribunal, avait été judiciairement déclaré faux par décision du 4 avril 2000 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en révision ;
Mais attendu qu'en relevant que le recours en révision, fondé sur les dispositions de l'article 595, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, avait été régulièrement introduit dans le délai de deux mois de la décision ayant judiciairement constaté la fausseté dudit témoignage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.