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21/10/2004 | FRANCE | N°02-21468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-21468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, 654, 655 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie générale de location et d'équipements (la société) a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement d'un jugement signifié à domicile avec remise de la copie en mairie ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution de déclarer nulle la signification de ce jugem

ent et de dire, par suite, que celui-ci était non avenu; que la société a interjeté appel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, 654, 655 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie générale de location et d'équipements (la société) a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement d'un jugement signifié à domicile avec remise de la copie en mairie ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution de déclarer nulle la signification de ce jugement et de dire, par suite, que celui-ci était non avenu; que la société a interjeté appel de la décision ayant accueilli cette demande ;

Attendu que, pour dire la signification régulière, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est présenté au domicile de Mme X... dont les portes sont restées closes, qu'il s'est adressé aux voisins qui lui ont déclaré ignorer son lieu actuel de travail et ont refusé de recevoir la copie, qu'il a vérifié auprès de la gardienne que la destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée et que ces diligences étaient suffisantes ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, et sans rechercher si, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., la société ne connaissait pas le lieu de travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Compagnie générale de location et d'équipements aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de location et d'équipements à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21468
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 20 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-21468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21468
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