AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 710 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'il est saisi en application de l'article 708 du nouveau Code de procédure civile, le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ; qu'il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité professionnelle de l'auxiliaire de justice dont l'état de frais est contesté ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... et la société Atoll ont contesté l'état de frais et émoluments qu'avait présenté la SCP Rodon (la SCP), avoué qui les avait représentés devant la cour d'appel à l'occasion d'un litige les opposant à une société ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme la rémunération de l'avoué, en déduisant du compte de dépens une indemnité pour perte de chance, le premier président retient qu'en ne fournissant pas une réponse claire à l'avocat de ses mandants qui l'avait interrogée sur le montant approximatif de son état de frais, la SCP a manqué à son obligation professionnelle de conseil ;
Qu'en statuant ainsi,le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 octobre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Atoll aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.