AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle Katia X... s'est pourvue le 17 décembre 2002 en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2002 par la cour d'appel de Nouméa à son préjudice et au profit de la société La Provence, de Mlle Y... et de M. Z... ;
Qu'à la date du 10 juin 2004, et postérieurement au 12 mai 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société La Provence, Mlle Y... et M. Z... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mlle X... d'une somme de 2 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mlle X... de son désistement ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Provence, de Mlle Y... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.