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21/10/2004 | FRANCE | N°02-20800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-20800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2002) et les productions, qu'invoquant des désordres affectant le bâtiment qu'il avait fait construire, le district de la région de Palluel a assigné devant un tribunal administratif la société Lecapitaine qui avait livré et posé les cloisons de l'ouvrage et son assureur, la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle vient la Mutuelle du Mans ; que ces dernières ont assigné la société Ma

hé Caillard, aux droits de laquelle vient la société KDI, fournisseur des tôles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2002) et les productions, qu'invoquant des désordres affectant le bâtiment qu'il avait fait construire, le district de la région de Palluel a assigné devant un tribunal administratif la société Lecapitaine qui avait livré et posé les cloisons de l'ouvrage et son assureur, la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle vient la Mutuelle du Mans ; que ces dernières ont assigné la société Mahé Caillard, aux droits de laquelle vient la société KDI, fournisseur des tôles utilisées dans la construction, et son assureur le GAN, devant un tribunal de commerce qui a déclaré la société Mahé Caillard et le GAN solidairement responsables ; que la société Mahé Caillard a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés Lecapitaine et Winterthur puis s'est désistée de son appel ; que le GAN a également interjeté un appel que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable à l'encontre des sociétés Lecapitaine et Winterthur mais recevable à l'encontre de la société Mahé Caillard ;

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal qu'il avait formé à l'encontre de la société Mahé Caillard (KDI), alors, selon le moyen :

1 / que le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 juillet 1998 relève ; "que par voie de conclusion en réponse, le GAN demande au tribunal de : dire et juger que l'action introduite par la société Lecapitaine à son encontre est prescrite et par conséquent, dire et juger que le GAN n'est pas tenu à garantie ; dire et juger que les risques invoqués ne sont pas couverts par la police d'assurance souscrite par la société Mahé Caillard ; que tant par ses conclusions en réponse que par ses conclusions additionnelles, le GAN avait contesté sa garantie à divers titres ; qu'il en résultait de façon claire et nette que le GAN avait, ainsi, formé en première instance une demande à l'encontre de la société Mahé Caillard ; qu'en retenant que le GAN n'aurait, en première instance, formé aucune demande contre la société Mahé Caillard et que la question de la garantie due par l'assureur à l'assurée n'avait été ni posée, ni tranchée, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 iuillet 1998 et les conclusions de première instance susvisées du GAN, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme il lui avait été demandé par le GAN, si la disposition du jugement du 3 juillet 1998 déclarant la société Mahé Caillard et le GAN solidairement responsables du désordre affectant l'atelier-relais ne faisait pas grief au GAN dans ses relations avec son assuré, la société Mahé Caillard de sorte que le GAN avait un intérêt à diriger son appel à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement qui lui était déféré ni les conclusions déposées devant le tribunal, en constatant qu'en première instance la société Mahé Caillard n'avait pas demandé la condamnation de son assureur à la garantir et que le GAN n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société Mahé Caillard ; qu'elle a donc pu en déduire que le tribunal n'avait pas tranché une demande de l'assuré procédant d'une cause distincte de l'action directe exercée par les sociétés Lecapitaine et Winterthur et considérer, par décision motivée, que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par le GAN à l'encontre de son assurée était irrecevable comme nouvelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN Eurocourtage IARD d'une part, de la société Mutuelles du Mans IARD et de la société Lecapitaine d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20800
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre), 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-20800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20800
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