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21/10/2004 | FRANCE | N°02-20654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-20654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2002) et les productions, qu'après le redressement judiciaire de la société d'économie mixte de Cabourg et de sa région (la SEMCAR), le président du tribunal de commerce de Caen a ordonné que M. X...
Y..., ancien président du conseil d'administration de cette société, soit cité devant la juridiction en application de l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-7 du C

ode de commerce ; que ce Tribunal, par jugement du 16 mai 2001, a prononcé, à titr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2002) et les productions, qu'après le redressement judiciaire de la société d'économie mixte de Cabourg et de sa région (la SEMCAR), le président du tribunal de commerce de Caen a ordonné que M. X...
Y..., ancien président du conseil d'administration de cette société, soit cité devant la juridiction en application de l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-7 du Code de commerce ; que ce Tribunal, par jugement du 16 mai 2001, a prononcé, à titre de sanction, la faillite personnelle de M. X...
Y... et dit que cette mesure emporterait incapacité d'exercer une fonction élective pour une durée de vingt ans ;

Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la condamnation prononcée contre lui par le tribunal de commerce de Caen, alors, selon le moyen :

1 / que conformément à l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce, par arrêt du 24 septembre 1998, la cour d'appel de Caen a ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable dans l'instance pénale en cours à l'égard de M. X...
Y... ; qu'en retenant que M. X...
Y... avait été condamné par une décision d'appel "irrévocable" du 20 novembre 2000, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ce que cet arrêt frappé d'un pourvoi en cassation, était susceptible d'être cassé et qu'en conséquence, il ne présentait pas le caractère d'irrévocabilité auquel était suspendu le sursis à statuer ordonné par une décision définitive a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ;

2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que M. X...
Y..., par ses conclusions du 26 novembre 2001, s'était borné à solliciter le sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure pénale pendante devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans avoir enjoint à M. X...
Y... de conclure au fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen du 20 novembre 2000 ayant été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 19 décembre 2001, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a qualifié d'irrévocable ;

Et attendu que si M. X...
Y... n'a pas déposé devant la cour d'appel d'autres conclusions que celles du 26 décembre 2001 par lesquelles il demandait de surseoir à statuer, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, sans que l'appelant ait à recevoir une injonction de conclure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20654
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-20654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20654
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