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21/10/2004 | FRANCE | N°02-20118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-20118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement d'un tribunal de commerce ayant décidé l'extension à M. X... de la liquidation judiciaire de la société A

rcane Communi création a été infirmé alors que M. Y..., mandataire-liquidateur, en avait entr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement d'un tribunal de commerce ayant décidé l'extension à M. X... de la liquidation judiciaire de la société Arcane Communi création a été infirmé alors que M. Y..., mandataire-liquidateur, en avait entrepris l'exécution ; que M. X... ayant fait assigner M. Y... en paiement de diverses indemnités pour remise des choses en l'état et pour réparation de son préjudice moral, le Tribunal l'a débouté de ses demandes après avoir dit qu'il n'avait pas commis de faute ; que M. X... a interjeté appel ;

Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement en ce que celui-ci a, dans son dispositif, dit qu'il n'est pas établi que M. Y..., ès qualités, a commis une faute d'imprudence en exécutant la décision du 20 janvier 1997 de nature à engager sa responsabilité personnelle et en conséquence débouté M. X... de ses entières demandes ; qu'en subordonnant ainsi le droit à réparation la démonstration d'une faute dans l'exécution de la décision frappée d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20118
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 1), 04 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-20118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20118
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