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21/10/2004 | FRANCE | N°02-20089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-20089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque de la Réunion (la banque), qui a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de la SCI Centre commercial Saint-André (la SCI) entre les mains des locataires de celle-ci a été condamnée par un jugement confirmé en appel, à communiquer, à peine d'astreinte, à la SCI, l'état détaillé des loyers perçus au 30 janvier 2001, ainsi que les informations mensuelles relatives aux paiements effectués par les locataires, au

plus tard le 10 de chaque mois ; que la banque n'ayant pas exécuté ses oblig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque de la Réunion (la banque), qui a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de la SCI Centre commercial Saint-André (la SCI) entre les mains des locataires de celle-ci a été condamnée par un jugement confirmé en appel, à communiquer, à peine d'astreinte, à la SCI, l'état détaillé des loyers perçus au 30 janvier 2001, ainsi que les informations mensuelles relatives aux paiements effectués par les locataires, au plus tard le 10 de chaque mois ; que la banque n'ayant pas exécuté ses obligations, la SCI l'a assignée en liquidation de l'astreinte et a demandé l'application des dispositions de l'article 63, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 en raison du défaut de paiement par les tiers saisis ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, motivant sa décision, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 63 et 69 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi, conserve ses droits contre le débiteur ; que toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droit à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ;

Attendu que pour rejeter la demande faite en application de l'article 63, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt retient que le défaut de paiement ne doit pas s'entendre d'un simple retard mais d'une carence avérée ayant rendu inefficiente la mesure d'exécution pratiquée et que s'agissant d'une créance à exécution successive pratiquée sur des loyers, l'absence de réglement intégral des échéances par le tiers saisi ne compromet nullement le recouvrement du solde qui se trouve reporté sur les échéances suivantes et que la banque a obtenu le 30 août 2001, un titre condamnant les tiers saisis à lui payer les sommes dues ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la banque avait cessé de faire preuve de négligence et avait fait diligence pour agir à l'encontre des tiers saisis défaillants contre lesquels elle avait obtenu un titre le 30 août 2001, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Centre commercial Saint-André de sa demande de déchéance des droits de la Banque de la Réunion, l'arrêt rendu le 9 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20089
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 09 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-20089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20089
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