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21/10/2004 | FRANCE | N°02-19469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-19469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2002) et les productions, que Mme X... a interjeté appel le 22 octobre 1997 d'un jugement du 9 novembre 1984, signifié le 17 décembre 1984, l'ayant condamnée solidairement avec M. Y..., avec lequel elle était mariée, à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole de la Savoie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir jugée irrecevable

en son appel, alors, selon le moyen :

1 / que la signification doit être faite à perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2002) et les productions, que Mme X... a interjeté appel le 22 octobre 1997 d'un jugement du 9 novembre 1984, signifié le 17 décembre 1984, l'ayant condamnée solidairement avec M. Y..., avec lequel elle était mariée, à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole de la Savoie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir jugée irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :

1 / que la signification doit être faite à personne et lorsque l'acte à signifier concerne deux époux, elle doit être faite séparément à chacun d'eux ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement du 9 novembre 1984 avait été signifié à M. Y..., en qualité de débiteur principal, et à Mme X..., en qualité de caution, par un seul acte du 17 décembre 1984, la cour d'appel n'a pu juger que cette notification était régulière à l'égard de Mme X..., et avait fait courir le délai d'appel, sans violer les articles 529 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la signification du jugement avait été faite au lieu de travail de M. Y... et la copie remise à la secrétaire de celui-ci, la cour d'appel, en l'absence de toute mention dans l'acte de signification de diligences faites par l'huissier de justice pour s'assurer que la signification à personne était impossible et que l'épouse, Mme X..., alors effectivement séparée de son mari, habitait bien à l'adresse marquée, qui n'était pas celle mentionnée sur l'acte de caution, ne pouvait juger la signification régulière, sans violer les dispositions des articles 654, 655, 656, 663 et 689 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite séparément à chacun des époux ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'acte de signification, destiné aux deux époux, a été remis à une personne présente ayant accepté de le recevoir et dont les nom, prénom et qualité ont été précisés, que les lieux où la signification a été effectuée n'étaient pas eux-mêmes révélateurs d'une destination exclusivement professionnelle, que la signification à l'adresse mentionnée sur l'acte de caution n'était pas réalisable, la créancière étant informée du départ de Mme X... et M. Y... de ce lieu et rien ne démontrant que la signification à ladite adresse aurait permis de retrouver le domicile véritable de Mme X..., que M. Y... et Mme X... s'étaient abstenus d'indiquer à la créancière une autre adresse que celle portée sur l'acte de signification et que Mme X... ne démontre pas quelle vérification concrète normalement exigible de l'huissier de justice aurait permis de trouver son domicile véritable ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les formalités prescrites par l'article 655 du nouveau Code de procédure civile avaient été respectées et que la signification était régulière ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole de la Savoie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19469
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-19469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19469
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