AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Etienne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 mars 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de fraude fiscale, concussion et prise illégale d'intérêt, a, d'une part, déclaré irrecevable la constitution de partie civile concernant les faits de fraude fiscale, d'autre part, confirmé partiellement l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction relative aux faits prescrits, et enfin, ordonné la poursuite de l'information concernant l'ensemble des autres faits dénoncés ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 16 avril 2004, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt à l'adresse déclarée suivie de la notification ultérieure à la même adresse par lettre recommandée envoyée le 7 avril 2004, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;