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20/10/2004 | FRANCE | N°04-82011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 04-82011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 mars 2004, qui, pour escroquerie agg

ravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction professi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 mars 2004, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'avoir, courant novembre 2000, étant chargé d'une mission de service public et dans l'exercice de sa mission de contrôleur de la SNCF, en abusant de sa qualité, trompé et déterminé des tiers à lui remettre des sommes d'argent, en exigeant de passagers clandestins des sommes de 200 francs, en leur faisant croire qu'il allait leur délivrer un billet ;

"aux motifs propres que le tribunal correctionnel a estimé à juste titre être en présence de preuves suffisantes de la culpabilité du prévenu ; qu'en effet, pas moins de six témoignages concordants, cohérents et circonstanciés ont été réunis à charge contre le prévenu ; qu'il n'existe pas de raison logique pour que ces étrangers se soient concertés pour proférer des accusations mensongères à l'égard d'un contrôleur SNCF choisi au hasard dans un train, et avec lequel ils n'auraient jamais eu aucun contact, si l'on en croit les déclarations de ce dernier ; que, par contre, leur attitude s'explique parfaitement si comme ils l'affirment, une somme d'argent leur a été réclamée sans contrepartie ; que, d'autre part, le prévenu a été trouvé porteur de sommes d'argent en liquide, correspondant tout à fait au montant des remises que ces témoins prétendent avoir faites, et que l'intéressé n'a manifestement pas eu le temps de ranger dans son porte-monnaie ou son porte-feuille ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité (arrêt, pages 3 et 4) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges, que le 2 novembre 2000, les fonctionnaires de la PAF de Menton ont interpellé à bord du train Vintimille-Port Bou, arrêté en gare de Menton à 21 heures 50, 10 étrangers de nationalité irakienne, en situation irrégulière ; qu'alors que le groupe de personnes interpellées se trouvait sur le quai, deux d'entre elles, dont Charif Y..., désignaient par gestes l'un des contrôleurs, Gilles X..., en faisant comprendre que celui-ci s'était fait remettre de l'argent ;

qu'il est apparu, au cours de l'enquête, que les étrangers interpellés avaient voyagé de concert, séparés en deux groupes, l'un de 7 personnes, l'autre de 3 personnes ; que six d'entre eux étaient entendus et faisaient des déclarations concordantes ; Gilles X..., qu'ils reconnaissaient formellement, avait voulu contrôler leurs billets ; devant leur impossibilité à présenter ceux-ci, il avait demandé de l'argent en faisant un geste significatif avec les doigts ;

qu'ils ont précisé que Charif Y... s'était fait le porte-parole du groupe, qu'il avait dit au contrôleur "Nice", et avait tendu un billet de 200 francs ; qu'ensuite, chacun de ses compatriotes lui avait donné un billet de 200 francs ; que Charif Y... avait ensuite vu Gilles X... mettre ces billets pliés dans sa poche ; qu'il s'avérait qu'en fait deux membres du groupe ne pouvaient pas payer, Charif Y... avait remis deux billets de 200 francs pour eux ; que Charif Y... déclarait également avoir réclamé les billets en disant "ticket" ;

qu'Ismail Z... précisait également avoir bien payé avec deux billets de 100 francs ; qu'entendus à trois reprises, dont une fois confronté à Gilles X..., Charif Y... mais également Ismail Z... ont maintenu leurs déclarations ; qu'Ismail Z... a précisé que leur groupe s'était dispersé dans le train, certains se cachant dans les couchettes après avoir été surpris par Gilles X... et par son collègue A..., dans un local de service ; que Gilles X... les avait trouvés et regroupés dans l'un des derniers compartiment du wagon, en l'espèce le wagon n° 45 ; que Gilles X... était en effet chargé seul du contrôle de ce wagon, tandis que A... faisait une ronde dans le reste du train, ce que ce dernier a confirmé ; que tous les clandestins interpellés sont descendus du wagon n° 45 ; que l'un des policiers interpellateurs, M. B..., a confirmé les circonstances dans lesquelles Gilles X... avait été mis en cause et désigné, alors qu'ils se trouvait encore dans le sas entre les deux dernières voitures-couchettes, en compagnie de son collègue A..., ce qui a été confirmé également par ce dernier qui a ajouté qu'une proposition de les payer avait été faite au moment de l'interpellation des clandestins alors que celle-ci n'avait de sens qu'au moment où les clandestins avaient été surpris auparavant, mais qu'il avait refusé ; que Gilles X... a tenté de se soustraire à l'enquête en cours en refusant de quitter le train ; qu'il nie les faits ; que, lors de la confrontation avec les 8 clandestins qui persistaient dans leurs déclarations, il a confirmé avoir chassé un groupe de clandestins d'un local de service, mais affirmait ne reconnaître personne parmi les individus interpellés ; qu'il a maintenu l'ensemble de ses dénégations à l'audience, expliquant la présence de l'argent trouvé sur lui en liquide par la quête effectuée quelques jours auparavant pour le cadeau d'anniversaire de ses parents, son souhait, non réalisé, d'acheter un survêtement à son fils, et des retraits d'argent avec sa carte PASS, dans les jours précédents, ce qui constitue une nouvelle explication par rapport à ses dires au moment de son interpellation et de l'instruction ; que, toutefois, il a été trouvé porteur, lors de son contrôle par les policiers, de 12 billets de 200 francs, soit 2 400 francs, pour certains rangés dans un porte monnaie glissé dans sa veste, d'autres pliés en quatre, dans la poche, sans donner d'explications pertinentes à ces sommes importantes en liquide, dont comme mentionné par les clandestins, certains étaient pliés dans sa poche ; qu'entendu sur le fait qu'un clandestin a déclaré l'avoir payé avec deux billets de 100 francs, Gilles X... se "souvenait" les avoir laissés dans sa sacoche professionnelle, à la gare de Menton, où ils étaient effectivement retrouvés ;

qu'en regard de la spontanéité des accusations des clandestins relevée par les agents interpellateurs, alors que ceux-ci n'ont pas, en regard de la rapidité de leur interpellation et de la simultanéité de leurs accusations, pu se concerter préalablement, et qu'entendus séparément, leurs déclarations se corroborent, et la présence sur lui de l'argent correspondant aux sommes déclarées versées par les clandestins, il convient de déclarer Gilles X... coupable des faits qui lui sont reprochés (jugement, pages 3 à 5) ;

"alors, premièrement, que dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait expressément fait valoir que les passagers clandestins avaient eu le temps de se concerter avant de l'accuser unanimement d'avoir exigé d'eux le versement de sommes d'argent, ainsi qu'il résultait notamment du témoignage de l'un d'entre eux, à savoir Ismail Z... qui avait déclaré aux enquêteurs le 3 novembre 2000 : "une fois arrêtés par la police française, nous nous sommes concertés et avons décidé de dire aux policiers que nous avions donné de l'argent à ce contrôleur, et qu'il ne nous avait pas donné de billet" ; que, dès lors, en estimant, pour admettre la crédibilité des témoignages des passagers clandestins, que ceux-ci n'avaient pas, en regard de la rapidité de leur interpellation et de la simultanéité de leurs accusations, pu se concerter préalablement, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, deuxièmement, qu'il résulte d'une part, du procès-verbal d'audition du gardien de la paix Philippe B... en date du 3 novembre 2000 que Gilles X... a été retrouvé en possession de 12 billets de 200 francs, soit une somme de 2 400 francs, d'autre part, des auditions des passagers clandestins que ceux-ci étaient au nombre de dix, parmi lesquels deux n'avaient donné aucune somme d'argent au contrôleur, tandis qu'un autre avait réglé la somme de 200 francs par deux billets de 100 francs ; qu'en estimant, dès lors, que le prévenu avait été trouvé porteur de sommes d'argent en liquide correspondant "tout à fait" au montant des remises que les passagers prétendent avoir faites, pour en déduire que la réalité de la transaction litigieuse était établie, la cour d'appel qui a dénaturé ces éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, troisièmement, que l'escroquerie, délit de commission et non d'omission, suppose un mensonge ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres et adoptés des premiers juges, d'une part, que devant l'impossibilité des passagers clandestins à présenter leurs titres de transport, Gilles X... leur aurait demandé de l'argent, d'autre part, que le porte-parole de ces passagers avait réclamé des billets en disant "ticket", enfin qu'une somme d'argent avait été réclamée aux intéressés, sans contrepartie ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que le prévenu ait, frauduleusement promis aux passagers clandestins la délivrance de titres de transports en contrepartie des sommes prétendument versées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82011
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 10 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°04-82011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82011
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