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20/10/2004 | FRANCE | N°03-86216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 03-86216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Harouna,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour

d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juin 2003, qui, infirmant, sur le seul appel de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Harouna,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juin 2003, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux et tentative d'escroquerie ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société compagnie Aig Europe a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Harouna X..., pour usage de faux en écritures privées, faux certificats administratifs et tentative d'escroquerie ;

qu'Harouna X... a été mis en examen dans l'information ouverte du chef de tentative d'escroquerie et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue, celle-ci n'ayant été frappée d'appel que par la seule partie civile ;

Attendu que, par un arrêt du 23 janvier 2002, la chambre de l'instruction, statuant sur cet appel, a ordonné un supplément d'information ; qu'après avoir mis Harouna X... en examen pour faux en écriture privée et usage, elle l'a, par l'arrêt attaqué, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour usage de faux et tentative d'escroquerie ;

Attendu que cet arrêt, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile, constitue une décision définitive qui s'impose à la juridiction de jugement ; qu'en effet en ce cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique ; qu'il entre, par suite, dans la classe des arrêts visés par l'article 574 du Code de procédure pénale et se trouve soumis au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 313-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi d'Harouna X... devant le tribunal correctionnel des chefs d'usage de faux et tentative d'escroquerie ;

"aux motifs que l'expertise graphologique a montré que les signatures figurant en bas de la demande d'adhésion du 12 octobre 1990, des conditions particulières du 30 janvier 1991 et des conditions particulières du 24 octobre 1990 n'avaient en réalité pas été apposées par Cissé X... mais l'avaient été à ses lieu et place par Harouna X... ; que celui-ci a d'ailleurs reconnu les faits lors de son interrogatoire du 27 mai 2002 ; que l'information a établi qu'Harouna X... avait usé de ces documents faux notamment dans le cadre de l'instance civile devant le tribunal de grande instance de Versailles, lorsque par acte du 2 octobre 1992, il a assigné la compagnie d'assurance Unat aux fins d'obtenir, suite au décès de son épouse, le paiement des indemnités prévues au titre du capital décès du contrat souscrit le 24 octobre 1990 ; que l'intéressé avait conscience de la fausseté des documents qu'il utilisait, ses déclarations sur les pratiques en cours dans son pays d'origine n'étant pas un élément de nature à supprimer la conscience qu'il avait de l'altération de la vérité dans les documents produits ; que, par ailleurs, les fausses signatures sur les documents contractuels précités, par lesquels le mis en examen a fait croire que son épouse souscrivait une assurance décès invalidité puis des avenants, ont constitué une manoeuvre frauduleuse qui a ensuite permit à Harouna X... de solliciter auprès de la compagnie d'assurance le versement d'un capital décès en exécution du contrat d'assurance faussement souscrit ; que la remise des fonds ne s'est pas produite en raison de circonstances indépendantes de la volonté d'Harouna X... ;

"alors qu'il ne peut y avoir de faux sans altération de la vérité commise en connaissance de cause, ce qui suppose en cas d'imitation de signature ou d'apposition d'une signature aux lieu et place de l'auteur prétendu de l'écrit que cette imitation ou cette apposition aient été faites à l'insu de celui de qui est censé émaner l'acte, ce que n'a aucunement caractérisé en l'espèce la chambre de l'instruction en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait pourtant le mémoire déposé par Harouna X..., si la procuration générale dont il bénéficiait de la part de son épouse n'excluait pas toute altération de la vérité, et a fortiori toute intention frauduleuse, dans le fait d'avoir signé aux lieux et place de son épouse la police d'assurance présentement querellée";

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86216
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-86216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86216
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