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20/10/2004 | FRANCE | N°03-86212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 03-86212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 20 décembre 2000, qui, da

ns l'information suivie contre lui des chefs de fausse attestation et usage, complicité et u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 20 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fausse attestation et usage, complicité et usage de faux, escroqueries aggravées, et détournement de fonds publics, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de l'instruction ;

2 ) contre l'arrêt de cette même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2003, qui, pour complicité et usage de faux, fausse attestation et usage, et escroqueries aggravées, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils, et d'exercer une fonction publique ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 décembre 2000 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 170, 171, 173, 174, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 20 décembre 2000 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, a rejeté la requête en nullité de la procédure déposée par Laurent X... ;

"aux motifs que le réquisitoire introductif du 23 février 1998 visait le procès-verbal d'enquête 005/98 de la brigade de gendarmerie de Vezzani qui comportait certaines factures arguées de faux dont l'auteur, Roger Y..., expliquait qu'elles avaient été établies à la demande du maire de Pietroso ou de son adjoint pour obtenir des financements destinés à régler de précédents travaux ; ce réquisitoire saisissait le juge d'instruction de faits de faux et usage de faux à l'encontre de Roger Y... et de faux, usage de faux et escroqueries contre X ; les investigations effectuées permettant de révéler que la fausse facture d'un montant de 289 206 francs avait permis d'obtenir une subvention du conseil général de Haute-Corse, un réquisitoire supplétif en date du 21 mars 2000 saisissait le juge d'instruction de faits "d'escroquerie et de détournements de fonds (à l'occasion du financement de la première et de la deuxième tranche de travaux d'un bâtiment communal par le département)" ; il y a lieu d'observer que, par cette formulation, le procureur de la République ne vise pas comme faits constitutifs des infractions d'escroqueries et de détournements de fonds, ni les première et deuxième tranches de travaux du bâtiment communal (en l'occurrence un bâtiment annexe à une piscine), ni le montant des sommes réclamées en paiement de ces travaux par l'entrepreneur, ces travaux ayant d'ailleurs été effectivement réalisés ; mais ce sont les agissements frauduleux utilisés pour obtenir les fonds nécessaires au financement de ces travaux qui sont visés, lesdites manoeuvres ayant consisté pour l'essentiel en l'établissement de la fausse facture du 10 juillet 1995 d'un montant de 289 206 francs, laquelle était supposée correspondre à des travaux de voirie au lieu-dit Canal qui n'ont pas été réalisés ;

ces agissements frauduleux destinés à financer les travaux sur le bâtiment communal ont d'ailleurs été décrits de façon précise dans l'ordonnance de soit- communiqué du 21 mars 2000 du juge d'instruction, laquelle a été expressément visée dans le réquisitoire supplétif en cause ; dès lors aucun doute ne peut subsister sur les faits dont le juge d'instruction a été saisi de façon supplétive par le réquisitoire du 21 mars 2000 ; c'est ainsi que le juge d'instruction a pu régulièrement adresser à Laurent X... un avis de mise en examen détaillé et précis portant sur les faits de complicité de fausse facture par fourniture d'instructions (facture du 10 juillet 1995 d'un montant de 289 206 francs), faux pour l'établissement d'un faux bordereau de mandat, usage de faux pour avoir envoyé ces faux documents à la trésorerie de Corte-Omessa, escroquerie pour s'être fait remettre des fonds par le conseil général de Haute-Corse, en trompant celui-ci par la production d'une fausse facture et d'un certificat d'exécution de travaux, détournement de fonds publics qui avaient été accordés par le Département pour des travaux de voirie et qui devaient en réalité être affectés au règlement de travaux sur un bâtiment communal ; saisi par des réquisitoires supplétifs ultérieurs, d'ailleurs non critiqués dans la requête, le juge d'instruction a pu valablement étendre la mise en examen de Laurent X... à des faits de même nature mais commis à l'encontre de la collectivité territoriale corse et de l'Etat (ministère de l'intérieur) pour l'octroi de subventions complémentaires ; en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête en nullité, la mise en examen de Laurent X... a été notifiée à celui-ci pour des faits dont le juge d'instruction était régulièrement saisi puisque expressément visés dans le réquisitoire introductif du 23 février 1998, dans le réquisitoire supplétif du 21 mars 2000, puis dans les réquisitoires des 26 avril 2000 et 12 mai 2000" (arrêt, pages 8 et 9) ;

"alors que, conformément à l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits exposés dans le réquisitoire introductif ou les réquisitoires supplétifs du procureur de la République ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du réquisitoire supplétif du 21 mars 2000 qu'il était demandé au magistrat instructeur d'informer sur des présomptions graves, contre Roger Y..., d'escroqueries et de détournements de fonds, à l'occasion du financement de la première et de la deuxième tranches de travaux d'un bâtiment communal, par le département, tandis que le 23 mars suivant, le juge d'instruction a mis Laurent X... en examen, des chefs de complicité de faux dans l'établissement d'une fausse facture ayant déterminé la remise d'une subvention et, partant, le détournement de cette subvention, à concurrence de la somme de 57 574 francs ; qu'ainsi, les faits visés par la mise en examen étaient distincts de ceux sur lesquels le magistrat instructeur était chargé d'instruire, de sorte qu'en estimant au contraire que, par la formulation de son réquisitoire supplétif, le procureur de la République ne visait pas comme faits constitutifs des infractions d'escroqueries et de détournements de fonds les première et deuxième tranches de travaux du bâtiment communal, ni les sommes réclamées en paiement de ces travaux, mais bien les manoeuvres entreprises pour permettre le financement de ces travaux, et notamment le mécanisme ayant permis le versement d'une subvention, la chambre d'accusation, qui a dénaturé le sens et la portée de ces pièces de la procédure, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre d'accusation a écartée à bon droit, pour rejeter la requête en annulation d'actes de l'instruction, ne peut être accueilli ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 2003 :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué, rendu le 1er octobre 2003, par la cour d'appel de Bastia, a déclaré Laurent X... coupable de complicité de faux, faux certificat et usage, et escroquerie ;

"aux motifs que Roger Y..., entrepreneur de travaux publics, a plusieurs fois travaillé pour la municipalité de Pietroso, dirigée depuis des années par le même maire Laurent X... ; cette petite municipalité, rencontrant d'importantes difficultés financières, n'a pas pu payer toutes ses dettes en temps utile, notamment à Roger Y... ; en novembre 1994, la commune a été victime d'intempéries qui ont causé divers dégâts ; à cette occasion, elle a sollicité des subventions auprès de l'Etat, du département et de la collectivité territoriale corse ;

le 10 juillet 1995, un fax portant mentions du nom et du numéro de téléphone de la mairie de Pietroso a été envoyé à Roger Y... ; ce fax est ainsi rédigé : "suite à communication téléphonique, mentionner sur facture : travaux de voirie suite aux intempéries des 04 mai et 06 novembre 1994, montant hors taxes 267 784 francs / TVA 8 % 21 422 francs, soit un total TTC de 289 206 francs, ne pas dépasser la somme de 300 000 francs, désignation des travaux lieu-dit Canale réfection voirie, montant 289 206 francs" ; le même jour, Roger Y... a établi une facture correspondant précisément aux mentions de ce fax, et destinée à la mairie de Pietroso ; mais en 1998, Roger Y..., mécontent des retards de paiement de la part de la mairie de Pietroso, est allé à la gendarmerie et a affirmé avoir rédigé une fausse facture, à la demande du maire Laurent X..., ceci afin que la municipalité puisse obtenir des subventions et donc des fonds lui permettant de payer tout ou partie de ses dettes ; il a affirmé que sa société n'a jamais effectué de travaux au lieu-dit Canale ; s'agissant de la réalité des travaux a Canale, endroit précis mentionné sur la facture suspectée de faux, Laurent X... met en avant une délibération du conseil municipal de Pietroso, en date du 13 mai 1995 ; mais outre le fait que cette délibération ne vise nullement des travaux au lieu-dit Canale, il y est fait état d'un devis de travaux établi par la société Mariani ; or, sur les devis joints établis par cette société, on constate que des travaux sont prévus en divers lieux, mais aucun au lieu-dit Canale ; toutefois, l'existence de travaux au lieu-dit Canale, à la supposer même établie, ce qui n'est pas le cas, n'est nullement de nature à faire obstacle aux poursuites engagées puisque la question n'est pas celle de l'existence de travaux au lieu-dit Canale, mais celle de l'existence de travaux effectués par l'entreprise Corse Bâtiment de Roger Y..., pour un montant de 289 206 francs, la facture litigieuse ayant servi de support à l'octroi de subventions ayant été rédigée par ce dernier et en ces termes ; or, dans le dossier judiciaire, outre l'affirmation de Roger Y... sur l'inexistence de travaux de sa part, on constate que si la municipalité de Pietroso a obtenu des devis de la part de certaines entreprises de travaux publics, elle n'en a sollicité ni obtenu aucun de la société Corse Bâtiment de Roger Y..., alors qu'une facture a été établie à son nom ; pourtant, il est impossible d'imaginer qu'une municipalité demande à un entrepreneur d'engager des travaux importants sans avoir auparavant sollicité un devis estimatif de leur coût, et alors que le montant de ces travaux correspond à plus du tiers du budget annuel de la commune ;

d'autre part, le fait que des membres de la direction départementale de l'équipement de Haute-Corse, à supposer que leurs contrôles aient été faits sérieusement, ce qui n'est pas certain, aient attesté de la réalisation de travaux, ne démontre pas plus que ces travaux ont été effectués par la société Corse Bâtiment ; enfin, s'agissant du versement d'une somme d'argent limitée à 100 000 francs, Laurent X... soutient que des malfaçons ont été constatées sur les travaux réalisés par l'entreprise de Roger Y... ; mais cette affirmation n'est étayée par aucun document d'aucune sorte, alors qu'ici encore il est inimaginable qu'une municipalité envisage de refuser de verser à un entrepreneur une part importante du montant de sa lourde facture pour cause de malfaçons, sans que soit établi un constat d'huissier ou un constat amiable, sans qu'un document refusant la réception des travaux soit établi, et sans une lettre critique adressée à l'entrepreneur expliquant la position retenue, tout ceci démontre sans le moindre doute que la société de Roger Y... n'a jamais été sollicitée pour des travaux très importants et très coûteux au lieu-dit Canale, et qu'elle les a encore moins effectués ; il s'ensuit que la facture établie le 15 juillet 1995 est un faux établi pour servir officiellement de support à trois demandes de subventions et qu'il a été fait usage de ce faux puisque cette facture a été adressée aux collectivités territoriales, et à la préfecture ;

l'incrimination de l'article 441-1 du Code pénal est bien applicable car il ne s'agit pas d'une facture limitée aux relations entre un entrepreneur et son client ; en effet, le faux document litigieux est faux dans toutes ses mentions et a été établi pour faire croire à la réalité d'un droit à subventions publiques, et son usage a causé un préjudice aux débiteurs des subventions versées sans justification ; par voie de conséquence, la manoeuvre consistant à présenter cette fausse facture aux collectivités et à l'Etat en vue d'obtenir des subventions sur une base mensongère constitue l'escroquerie de l'article 313-1 du Code pénal ; s'agissant du rôle de Laurent X..., celui-ci n'a pas contesté avoir rencontré Roger Y... à Paris ;

il a même confirmé que l'objet de la rencontre, inhabituelle car se déroulant très loin de la commune, était de chercher une solution au retard de paiement des sommes dues à ce dernier ; cela confirme les propos de Roger Y... sur l'existence de cette réunion et sur l'existence d'un litige financier, celui-ci ajoutant qu'à cette occasion Laurent X... lui a proposé l'établissement d'une fausse facture à défaut d'autre solution envisageable ; d'autre part, Laurent X... tout en étant l'essentiel de son temps à Paris, participait à toutes les réunions du conseil municipal ; il a, en tous les cas, présidé les réunions qui se sont déroulées sur Ia période litigieuse comme cela est mentionné sur les procès-verbaux établis ; il suivait donc très précisément les dossiers concernant les travaux et leur financement puisque tel était alors l'objet essentiel de ces conseils ; les peu nombreux membres de l'équipe municipale ont confirmé que Laurent X... suivait de près toutes les questions intéressant la commune, et que quand il n'était pas physiquement présent, ils étaient très régulièrement en contact avec lui pour recevoir ses instructions ; ils ont affirmé ne pas être à l'origine du fax litigieux et de son côté Laurent X... s'est dit incapable de dire qui aurait pu être à l'initiative de cette démarche si ce n'est pas lui ; ce sont donc non seulement Roger Y... mais aussi ses adjoints qui affirment que c'est bien lui qui prenait toutes les décisions importantes, alors que Laurent X... n'apporte aucun élément probant en sens contraire ; au-delà, ici encore, alors que Laurent X... n'a jamais prétendu se désintéresser des affaires de la commune, dont il était le maire, il est impossible de considérer qu'il est resté à l'écart d'un processus impliquant des financements très importants eu égard aux difficultés financières de la commune et des contacts avec les collectivités de l'Etat ; pour toutes ces raisons, il ne fait aucun doute que Laurent X... a personnellement et principalement participé au processus conduisant à l'élaboration et à l'utilisation de la fausse facture litigieuse" (arrêt, pages 5 à 8) ;

"alors 1) que tout en admettant la fausseté de la facture litigieuse, Laurent X... soutenait, à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel, que la preuve d'un acte de complicité n'était pas rapportée, dès lors notamment que rien ne permettait d'affirmer que la télécopie, dont l'adresse d'émission pouvait être aisément falsifiée, avait été envoyée depuis les locaux de la mairie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu s'était déclaré incapable de désigner la personne qui, à part lui, aurait pu être à l'initiative de cette démarche, pour en déduire qu'il était l'auteur de la télécopie litigieuse, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal ;

"alors 2) que l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à la perpétration du fait principal ; qu'en l'espèce, tout en admettant la fausseté de la facture litigieuse, Laurent X... soutenait, à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel, que la preuve d'un acte de complicité punissable n'était pas rapportée, dès lors notamment que rien ne permettait d'affirmer que la télécopie, dont la date d'émission pouvait être aisément falsifiée, avait été envoyée antérieurement à l'expédition de la facture établie par l'entreprise Corse Bâtiment et, partant, qu'elle avait pu constituer un ordre ou des instructions constitutifs d'un acte de complicité ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Laurent X... avait personnellement et principalement participé au processus ayant conduit à l'élaboration et à l'utilisation de la fausse facture litigieuse, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel dudit prévenu démontrant que l'antériorité de la télécopie censée caractériser l'acte de complicité n'était pas établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des moyens de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que les arrêts attaqués sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remlacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86212
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, 20 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-86212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86212
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