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20/10/2004 | FRANCE | N°03-84152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 03-84152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me LUC-THALER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à une

amende de 15 000 euros, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me LUC-THALER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à une amende de 15 000 euros, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des Impôts, L. 236 du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Frédéric X... ;

"aux motifs que le prévenu ne soutient plus l'exception de prescription présentée aux premiers juges ; qu'en tout état de cause le soit-transmis du procureur de la République, en date du 27 mai 1999, est interruptif de la prescription, laquelle n'était donc pas acquise au jour de la citation du 2 juillet 2002 ;

"alors qu'en matière de fausse déclaration de TVA la citation doit, aux termes de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, être délivrée sous peine de nullité de la procédure, dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction ; que, dès lors, en supposant qu'en l'espèce le soit- transmis du 27 mai 1999 ait interrompu le cours de la prescription, celle-ci était, contrairement à l'affirmation de la Cour, nécessairement acquise le 2 juillet 2002, date de la citation, plus de trois ans s'étant écoulés entre ces deux dates" ;

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des Impôts, 121-1, 121-4 et 121-7 du Code pénal, 14 de la loi du 24 juillet 1966, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir volontairement et frauduleusement permis à la SNC dont il était le gérant de droit pendant la période visée par la prévention, d'obtenir des remboursements indus de crédits de TVA en souscrivant des déclarations minorées ;

"aux motifs que le prévenu est entré au service des Caves de Roquefort 22 ans auparavant comme chef de secteur, qu'il a occupé le poste de directeur des ventes avant d'accéder à celui de directeur commercial, prenant en même temps la gérance de la SNC Roquefort Société ; qu'il a précisé que les responsables commerciaux devenaient gérants des SNC ; qu'il a donc accepté en toute connaissance du fonctionnement de la société, de son activité commerciale et de ses clients, la gérance d'une société commerciale ; qu'il était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à une mission qu'il n'a pas été forcé d'accepter et qu'il ne lui a pas été impossible d'exercer, étant précisé que sa rémunération comme directeur commercial était de l'ordre de 500 000 francs par an même si aucune rémunération précise n'était prévue par la gérance de la SNC ; qu'il s'est abstenu, en qualité de responsable légal de la SNC de s'assurer que les écritures de la société étaient exactes ; que gérant de cette SNC qui constituait un centre de profit, générant un chiffre d'affaires auquel il était intéressé, il était censé vérifier les factures et la réalité des prestations que la SNC payait, d'autant que ces factures litigieuses suivaient un circuit différent des autres factures et arrivaient signées de M. Y... ; que la fictivité des factures n'a jamais été contestée par quiconque ; que Frédéric X... indique lui-même que, lors de la première facture il avait demandé des explications à M. Y... qui lui avait expliqué "l'objet du travail des agents commerciaux" que les indemnités de rupture ou commissions devaient rémunérer et qu'il avait pensé que ces contrats d'agents commerciaux influaient sur les nouveaux résultats ; que, dans sa lettre à la Commission des infractions fiscales, Frédéric X... se réfugie derrière sa situation de directeur commercial salarié, subordonné de M. Y... et explique que la SNC était gérée en fait par la société mère, mais ne soutient pas qu'il ignorait la fictivité des services rendus par les agents commerciaux qui n'étaient que des sociétés écrans de M. Y... n'exerçant aucune activité réelle ; qu'il n'a donné aucune délégation formelle au directeur financier ; qu'il indique à l'audience qu'il ne voyait pas les bilans signés par le directeur financier, ni les déclarations ou demandes de remboursements de TVA signées par les comptables et qu'il n'avait pas pouvoir de signer des factures au-dessus de 20 000 francs ; qu'il laissait faire sans pour autant soutenir qu'il ne pouvait pas intervenir dans la gestion de la société dont il était le gérant de droit ; que Frédéric X..., en sa qualité de gérant de la SNC, tenu vis-à-vis de l'administration des Impôts responsable de ses obligations fiscales a, en agissant comme subordonné de M. Y..., accepté de couvrir les agissements du gérant de fait se rendant complice d'un comportement frauduleux ;

que les arguments de Frédéric X... tenant à la non-signature des factures ou des demandes de remboursement de TVA sont inopérants, dès lors qu'il lui est reproché, non pas d'avoir pris part personnellement à l'élément matériel de l'infraction mais d'avoir permis qu'elle soit commise ;

que l'intention frauduleuse de M. X... est manifeste, dès lors qu'il connaissait depuis plus de 20 ans la société des Caves de Roquefort et qu'il a accepté de prendre des fonctions de gérant de droit d'une SNC permettant au système mis en place avant son arrivée de perdurer, en rémunérant M. Y... par le biais de sociétés-écran qui n'avaient aucune activité réelle et en obtenant par là même, pour la SNC, des remboursements indus de TVA sur prestations fictives ;

"alors que, d'une part, nul n'étant, aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, pénalement responsable que de son propre fait, la Cour qui a dû reconnaître que les factures fictives reprises dans les déclarations de TVA minorées signées par les comptables n'avaient été ni établies ni signées par Frédéric X... mais par le gérant de fait de la SNC dont il était lui-même le gérant non rémunéré et qui a constaté que le prévenu soutenait, sans être démenti, qu'il n'avait pas le pouvoir de signer les factures supérieures à 20 000 francs, a violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse le chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur invoquant l'existence d'une délégation de pouvoirs consentie en matière administrative, comptable et financière à la société mère de la SNC avant même sa nomination pour invoquer la responsabilité de ce prévenu vis-à-vis de l'administration fiscale afin d'entrer en voie de condamnation ;

"alors que, d'autre part, outre que le prévenu n'avait pas été poursuivi pour complicité de fraude fiscale mais en qualité d'auteur de cette infraction, la Cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité par aide et assistance de la fraude fiscale dont elle l'a déclaré coupable en se bornant à faire état de ses commissions ou carence dans la gestion de la SNC dont il était le gérant, de l'ancienneté du lien de subordination existant entre lui et la société dirigée par le bénéficiaire des infractions poursuivies et a souligné, au prix d'un renversement flagrant de la charge de la preuve et d'une violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales qu'il ne soutient pas qu'il ignorait la fictivité des prestations figurant sur les factures sans constater elle-même qu'il connaissait la fausseté de ces documents qui seule pouvait caractériser l'élément intentionnel de la complicité" ;

Attendu que, pour déclarer Frédéric X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce qu'il a accepté en toute connaissance du fonctionnement de la société en nom collectif Roquefort société, les fonctions de gérant de celle-ci, n'a consenti aucune délégation relativement à sa gestion, et a disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le gérant de droit d'une société est responsable des obligations fiscales de celle-ci vis-à-vis de l'Administration, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84152
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-84152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84152
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