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20/10/2004 | FRANCE | N°03-83988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 03-83988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfred,



contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mai 2003...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfred,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mai 2003, qui, pour infraction au Code des douanes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 426, 437, 438, 432 bis, 1 , et 369 du Code des douanes, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu d'exportation non déclarée de marchandise prohibée ;

"aux motifs que, sur deux des déclarations EX1 litigieuses, Alfred X... apparaît comme le déclarant ; que la volonté de Alfred X... de dissimuler l'identité des véritables destinataires des marchandises et son incapacité à apporter la moindre preuve de la réalité des opérations d'exportation invoquées démontrent que le prévenu connaissait le caractère apocryphe des déclarations d'exportation dont il se servait pour justifier des opérations d'exportation et bénéficier du régime fiscal dérogatoire lui permettant de vendre, sur le territoire national, en franchise de TVA de marchandises ;

"alors, d'une part, que la mention du nom d'Alfred X... sur deux déclarations considérées comme fausses et apocryphes ne peut établir qu'Alfred X... était le véritable déclarant ni pour ces deux formulaires ni encore moins pour tous les autres formulaires relatifs aux opérations litigieuses ; qu'en retenant néanmoins sa culpabilité pour l'ensemble des opérations poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'Alfred X... était poursuivi pour avoir "émis des déclarations en douane fausses et apposé un faux cachet sur des déclarations" et pour "fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel des marchandises commises à l'aide de factures ou tous autres documents entachés de faux" ; qu'en le déclarant coupable pour avoir eu seulement connaissance du caractère apocryphe des déclarations, et non pour les avoir lui-même fabriquées, la Cour s'est prononcée sur des faits non visés par sa saisine, sans mettre le prévenu dans la possibilité de se défendre, méconnaissant ainsi sa propre saisine et les droits de la défense ;

"alors, enfin, que l'arrêt attaqué relève que, pour seulement dix des déclarations litigieuses, les clients algériens n'auraient pas été en relation commerciale avec Alfred X... ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc le condamner pour l'ensemble des déclarations litigieuses ; qu'il est ainsi privé de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, dans la limite de la prévention, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 377 bis du Code des douanes ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 147 689,25 euros la TVA éludée due par Me Penet-Weiller ès qualités de mandataire liquidateur des Etablissements Alfred X... ;

"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 377 bis du Code des douanes, dont les termes ne sont contraires ni aux dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale, ni à l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni enfin à l'article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour doit prononcer la condamnation au paiement des droits éludés ;

"alors que le droit qu'a l'Administration d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qu'elle tient de l'article 377 bis a le caractère d'une action civile ; que Alfred X... faisait valoir que les droits compromis en matière de TVA ainsi que les pénalités afférentes avaient déjà été mis en recouvrement par l'administration fiscale ; que, dès lors, le préjudice étant ainsi réparé, l'arrêt ne pouvait fixer à nouveau le montant de la TVA éludée, sans répondre à ce moyen ; qu'il est ainsi privé de toute base légale" ;

Attendu que le demandeur est sans qualité pour critiquer une disposition de l'arrêt qui ne le concerne pas ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale et du principe non bis in idem, des articles 6 et 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Alfred X... avec Me Penet-Weiller à payer une amende de 293 559 euros ;

"aux motifs qu'il est justifié de faire application à Alfred X... des circonstances atténuantes en ce qui concerne l'amende et la confiscation ;

"alors que, comme le relève l'arrêt attaqué, Alfred X... faisait valoir que la TVA éludée avait déjà été sanctionnée par des pénalités fiscales de 80%, en sorte qu'elle ne pouvait à nouveau faire l'objet d'une amende ; que l'action fiscale de l'administration des Douanes ne pouvait en effet lui permettre d'obtenir une condamnation à une amende pour les droits éludés que l'administration fiscale avait déjà sanctionnés par l'application de pénalités ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce moyen péremptoire, est privé de base légale" ;

Attendu qu'en prononçant à l'encontre du prévenu, déclaré coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, une amende de 293 559 euros en tenant compte des circonstances atténuantes qu'elle lui a accordées, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 369 et 414 du Code des douanes ;

D'où il suit que le moyen, qui invoque les droits éludés sans emport sur le calcul du montant de l'amende, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83988
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-83988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83988
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