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20/10/2004 | FRANCE | N°03-82469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 03-82469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFUSION RADIO FRANCE INTERNATIONALE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 février 2003, qui l'a déb

outée de ses demandes après relaxe de Rémi X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFUSION RADIO FRANCE INTERNATIONALE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 février 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Rémi X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Rémi X... des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, l'abus de confiance reproché à Rémi X... serait caractérisé par le détournement au préjudice de RFI de la somme de 254 700 francs qui lui avait été remise pour procéder à l'acquisition d'un véhicule Toyota 4x4 et sa livraison à Bangui ; que, comme la partie civile elle-même l'a précisé dans sa plainte avec constitution de partie civile, à la suite d'une commande passée le 13 mai 1997, la société X... lui a adressé le 14 mai 1997 une facture portant sur un véhicule Toyota Land Cruiser d'un prix de 254 700 francs et que dès sa réception, RFI lui a payé cette somme au moyen d'un virement ; que cette opération, qui peut s'analyser comme le paiement anticipé du prix du bien, ne constitue pas une remise de fonds à titre précaire, à charge de rendre ces fonds, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal pour définir un abus de confiance ;

"alors que l'abus de confiance est caractérisé par le fait pour une personne de détourner des fonds qui lui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'à ce titre, la société RFI faisait valoir que la somme de 254 700 francs n'avait été remise à la société X... qu'en vue de l'acquisition d'un 4x4 Toyota Land Cruiser, ainsi que cela ressort expressément de la facture établie par l'entreprise X..., dont le montant correspond au prix d'achat du véhicule déterminé par les parties ; que la remise des fonds avait bien un caractère précaire puisque la somme ainsi versée avait pour seul objet l'acquisition d'un véhicule précis, et que la société X... n'a pas procédé, comme elle en était chargée, à l'acquisition de ce véhicule ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la Société Nationale de Radiodiffusion RFI a remis à Rémi X... une somme de 254 700 francs en vue de l'acquisition d'un véhicule automobile et de sa livraison à Bangui (République Centraficaine) ; que celui-ci n'a pas acheté ce véhicule et a utilisé cette somme à d'autres fins ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges du second degré retiennent que cette opération, qui peut s'analyser comme le paiement anticipé du prix d'un bien, ne constitue pas une remise de fonds à titre précaire, à charge de rendre ces fonds, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu a détourné à son profit des sommes qui étaient destinées à un autre usage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82469
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-82469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82469
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