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20/10/2004 | FRANCE | N°03-44769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-44769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en a

pplication de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en-deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la Fondation Anne de Gaulle ont saisi, le 13 novembre 2002 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes liées à l' application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'accord par l'employeur ; que le syndicat santé sociaux des Yvelines CFDT est intervenu à l'instance pour obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes, par décision rendue le 16 mai 2003, a notamment retenu, que la Fondation Anne de Gaulle, bien qu'étant un établissement privé, dépourvu de délégation de puissance publique, vit entièrement du prix de journée versé par les autorités publiques qui devaient, en l'hypothèse d'une condamnation, se substituer à elle, que dans ces conditions, les nouvelles dispositions issues de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003, remettent en cause une jurisprudence favorable aux salariés sans que soit établi l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général justifiant un tel texte, que ce texte doit être écarté, que les salariés sont en droit de poursuivre le paiement de l'intégralité des heures effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariées et du syndicat ;

Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront à la charge des salariées et du Syndicat santé sociaux des Yvelines CFDT ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44769
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rambouillet (Section activités diverses), 16 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-44769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.44769
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