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20/10/2004 | FRANCE | N°02-44840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., auteur d'oeuvres littéraires, a collaboré avec la société AMC Films du 1er janvier au 10 mars 2000, date à laquelle cette société a mis fin à leurs relations contractuelles ;

que, se prévalant, indépendamment d'un contrat de cession des droits de la propriété intellectuelle concernant l'écriture d'un documentaire, de l'existence d'un contrat de travail, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

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Attendu que la société AMC Films fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., auteur d'oeuvres littéraires, a collaboré avec la société AMC Films du 1er janvier au 10 mars 2000, date à laquelle cette société a mis fin à leurs relations contractuelles ;

que, se prévalant, indépendamment d'un contrat de cession des droits de la propriété intellectuelle concernant l'écriture d'un documentaire, de l'existence d'un contrat de travail, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société AMC Films fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 mai 2002) d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés et à la remise de documents sociaux alors, selon le moyen :

1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant être un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que la société AMC Films avait fait valoir dans ses écritures que tel n'était pas le cas de Mme X..., qui n'était soumise à aucune discipline de travail, à aucun horaire, ne disposait d'aucun lieu de travail, ne recevait aucune directive, et n'avait au demeurant, en sa prétendue qualité de directrice de production, aucune personne sous sa direction ;

que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... exerçait, sous l'autorité de Mme Y... au sein de la société AMC Films, des fonctions distinctes de son activité d'auteur, relatives à la production des documentaires, sans relever que Mme X... aurait effectivement été soumise à des directives, à une discipline, et se serait vu imposer un lieu et des horaires de travail pour l'exécution d'une prestation de travail clairement définie dont les conditions d'exécution auraient été déterminées unilatéralement par son employeur, et sans rapport avec celle accomplie en sa qualité d'auteur, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que l'existence d'une relation de travail subordonnée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et non de la dénomination que les parties auraient pu donner au contrat les liant, ni des termes qui auraient pu être employés concernant l'accomplissement de la prestation convenue, voire la cessation de ladite prestation ; que la société AMC Films avait indiqué dans ses écritures, que le fait d'avoir employé, dans ses courriers des 16 et 31 mars 2000, les termes de "fautes professionnelles", 'engagée", et "rémunérée", ne constituait pas un indice de l'existence d'un lien de subordination, dès lors que de tels termes n'étaient pas spécifiques à la relation de salariat ; que la cour d'appel, qui a déduit des termes employés par la société AMC Films dans ces deux courriers, que les activités de Mme X... étaient incompatibles avec la seule activité d'auteur, a statué par un motif inopérant, et violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

3 / que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution subordonnée d'une prestation déterminée et connue du salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... prétendant avoir été embauchée en qualité de directeur de production, la société AMC Films avait soutenu dans ses écritures que le salarié occupant une telle fonction était chargé par le producteur d'établir un planning et de choisir les membres de l'équipe, d'obtenir des autorisations de diverses autorités pour les tournages en extérieur, de surveiller l'achat des biens et services nécessaires au tournage, relevant que les pièces versées au débat ne démontraient pas que Mme X... ait exercé de telles fonctions, ni qu'elle ait eu une connaissance précise des attributions correspondant au poste qu'elle prétendait occuper (conclusions d'appel, p8, alinéas 5-7) ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mme X... aurait exercé des fonctions distinctes de son activité d'auteur pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sans répondre aux écritures de la société AMC Films, desquelles il résultait que Mme X... affirmait avoir exercé des fonctions de directeur de production dont elle était incapable d'exposer le contenu, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'exécution de la prestation prévue dans un contrat de commande de texte et de cession de droits d'auteur, comme la perception par l'auteur de la rémunération qui y a été mentionnée, fait foi de l'accord des parties sur les conditions d'exécution d'une prestation exclusive de toute relation de subordination ; qu'en l'espèce, la société AMC Films avait fait valoir dans ses écritures, s'agissant du contrat du 19 janvier 2000, que Mme X... avait réalisé la prestation objet de l'accord et été rémunérée selon les termes du contrat, que les sommes versées correpondaient donc à des droits d'auteur, déclarés comme tels auprès de l'AGESSA et de la SCAM ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la société AMC Films soutenait que les versements effectués correspondaient à des droits d'auteur pour l'écriture du concept du programme audiovisuel documentaire "fêtes sacrées, fêtes profanes", mais que le "contrat de commande de texte de cession de droit au forfait" du 19 janvier 2000 n'était signé que par la société AMC Films, pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail, sans rechercher si, en l'absence de signature du contrat de commande de texte et de cession de droits d'auteur par Mme X..., la constataion de l'exécution de la prestation qui y été mentionnée et la perception des sommes prévues en contrepartie de l'exécution de la commande, ne permettaient pas d'écarter l'existence d'un contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait été engagée par la société AMC en qualité de directrice de production rémunérée, a retenu qu'elle exécutait ses tâches dans les locaux de l'entreprise, qu'elle y exerçait des fonctions distinctes de son métier d'auteur et qu'elle y recevait des directives de la société qui lui a reproché une absence en la qualifiant de faute professionnelle dans la lettre du 16 mars 2000 consommant la rupture du contrat de travail ;

qu'elle a pu en déduire que les parties étaient liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AMC Films aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44840
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°02-44840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44840
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