La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°02-41860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 26 juillet 1993, en qualité de "responsable programme" par la société Glaxowellcome, devenue Glaxosmithkline, qui relève de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et emploie habituellement plus de 2 000 salariés ; qu'à partir du 1er mai 1996, il a exercé les fonctions de directeur de l'économie de la santé du laboratoire et animait une équipe d'une quinzaine de personnes ; qu'en 1996, le groupe Glaxowellcome international a c

réé deux catégories d'options d'achat d'actions, A et B ;

que, les 14 ao...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 26 juillet 1993, en qualité de "responsable programme" par la société Glaxowellcome, devenue Glaxosmithkline, qui relève de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et emploie habituellement plus de 2 000 salariés ; qu'à partir du 1er mai 1996, il a exercé les fonctions de directeur de l'économie de la santé du laboratoire et animait une équipe d'une quinzaine de personnes ; qu'en 1996, le groupe Glaxowellcome international a créé deux catégories d'options d'achat d'actions, A et B ;

que, les 14 août 1996, 13 août 1997 et 18 mars 1998, le salarié a reçu diverses options B ; qu'il a été licencié par lettre du 2 février 1999 pour insuffisances professionnelles, avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2002) de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la levée des stock options attribuées en 1996, 1997 et 1998, alors, selon le moyen

:

1 / qu'une clause du règlement de plan des stock options qui exclut la possibilité de lever les options en cas de licenciement pour motif personnel, n'est opposable au salarié que s'il a été en mesure d'en prendre effectivement connaissance ; qu'en décidant que cette clause du règlement, entièrement rédigée en anglais, était opposable au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le salarié faisait valoir dans ses conclusions, pièces à l'appui, que le terme "redundant" cité par le règlement du plan et visant un cas de maintien des droits d'option nonobstant la rupture du contrat de travail, ne visait pas exclusivement le licenciement pour motif économique, mais plus généralement toute mesure de licenciement pour un motif non disciplinaire ; qu'en s'abstenant de procéder à la moindre recherche sur le sens et la portée d'un terme anglais ambigu, déterminant si le salarié avait ou non conservé son droit d'exercer les options, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que si l'employeur peut assortir la levée des stock options de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté de travail du salarié, subordonner le maintien des stocks options à la condition de la présence du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel, en validant cette pratique de l'employeur, a violé le principe de la liberté du travail posé par l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791, et garanti par la constitution ;

4 / qu'une restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives n'est licite qu'autant qu'elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'atteinte à la liberté du travail que constitue la condition de maintien du salarié dans l'entreprise pour la levée des stock options, était nécessaire à l'entreprise et proportionnée au but à atteindre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 120-2 du Code du travail ;

5 / que toute mesure de nature à affecter immédiatement ou non la rémunération du salarié constitue une sanction disciplinaire supposant un fait fautif du salarié ; qu'en décidant que le licenciement pouvait justifier la perte des droits d'option antérieurement octroyés au salarié, en l'absence de tout fait fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;

6 / que le retrait d'un avantage pécuniaire consenti au salarié constitue une sanction pécuniaire illicite ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui ne conteste pas avoir reçu le règlement du plan d'option d'actions et en avoir eu connaissance dans sa rédaction en anglais, ne peut prétendre qu'une seule des clauses dudit règlement ne lui est pas opposable parce que rédigée en anglais ;

Attendu, ensuite, que la deuxième branche du moyen se heurte au pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve versés aux débats ;

Attendu, de plus, que la subordination du maintien des stock options à la présence du salarié dans l'entreprise n'est pas, en soi, constitutive d'une atteinte aux libertés et droits fondamentaux de celui-ci ;

Attendu, enfin, qu'aucune plus-value n'étant réalisée au jour de la rupture du contrat de M. X..., la perte du droit de lever l'option ne peut s'analyser, à cette date, en une mesure affectant la rémunération du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Glaxosmithkline, anciennement Glaxowellcome et Glaxosmithkline PLC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41860
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°02-41860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award