La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°02-44593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'arrÃ

ªt attaqué, que Mme X..., qui a été licenciée par la société Energie et Système par lettre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a été licenciée par la société Energie et Système par lettre remise en main propre le 29 juin 1999 au motif d'un désaccord avec sa hiérarchie, a signé le 1er juillet 1999 une transaction par laquelle l'employeur lui accordait une indemnité de plus de six mois de salaire et le paiement de son préavis dont elle était dispensée d'exécution ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la transaction conclue n'est entachée d'aucun vice et a bien été conclue une fois que le licenciement était intervenu et définitif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société EI Energie et Système aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EI Energie et Système à payer à Mme X... la somme de 1 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44593
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2004, pourvoi n°02-44593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award