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19/10/2004 | FRANCE | N°02-44048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la SGED le 17 septembre 1993 en qualité de "délégué" ; que le contrat de travail précise qu'il est régi par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et que le salarié exerce son activité à temps plein, de façon exclusive et constante ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 1999 pour les motifs suivants : non-respect des engagements contractuels d'activité et de production, non-respect des directives et obligations de visite

médicale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la SGED le 17 septembre 1993 en qualité de "délégué" ; que le contrat de travail précise qu'il est régi par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et que le salarié exerce son activité à temps plein, de façon exclusive et constante ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 1999 pour les motifs suivants : non-respect des engagements contractuels d'activité et de production, non-respect des directives et obligations de visite médicale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP sans que l'employeur puisse prétendre qu'il n'exerce son activité qu'à temps partiel ;

Attendu pour ne faire droit que partiellement à la demande de la salariée au titre de rappels de salaires à compter de 1996 (la période précédente ayant fait l'objet d'une transaction) la cour d'appel énonce que la conclusion d'un contrat à temps plein n'ouvre pas droit à elle seule à la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de la convention collective applicable aux VRP, l'employeur étant en droit de s'assurer que la salariée a accompli l'intégralité des tâches correspondant à une activité à temps plein ; qu'il résulte des rapports journaliers que Mme X... ne respectait pas le quota de 25 argumentations hebdomadaires mis à sa charge par son contrat de travail ; qu'elle est en droit de réclamer la rémunération correspondant à l'activité effectivement exercée, laquelle doit être calculée au prorata de la réalisation du quota effectivement réalisé et permettant de la considérer comme étant engagée à temps partiel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à temps complet à titre exclusif et avait droit à ce seul titre à la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'accord interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SNC Société générale d'édition et de diffusion à payer à Mme X... 176,58 euros à titre de rappel de salaires et 16,65 euros à titre de congés payés correspondants, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale d'édition et de diffusion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44048
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2004, pourvoi n°02-44048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44048
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