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19/10/2004 | FRANCE | N°02-43545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-43545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en mai 1991 en qualité d'aide comptable par la société agro alimentaire dite "Les Trois d'Asie", a saisi en février 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2001) d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail l

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en mai 1991 en qualité d'aide comptable par la société agro alimentaire dite "Les Trois d'Asie", a saisi en février 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2001) d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne peut être à l'initiative du salarié rompu que par une démission claire et précise ;

que le juge ne peut constater une résiliation imputable au salarié, en l'absence de démission dûment constatée, qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble les règles et principes qui gouvernent la rupture du contrat de travail à l'initiative d'un salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étaient pas établis et qu'elle avait rompu le contrat de travail a son initiative, sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que violent l'article L. 212-1-1 du Code du travail, les juges du fond qui rejettent une demande au titre du paiement d'heures supplémentaires, au motif central que le salarié n'apporte pas la preuve de l'exécution des dites heures, cependant que l'employeur en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures effectuées, doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié, que tel n'a pas été le cas ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée ne fournissait aucun élément, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43545
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (cinmquième chambre prud'homale), 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2004, pourvoi n°02-43545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43545
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