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19/10/2004 | FRANCE | N°02-42678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-42678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé le 16 novembre 1970 par la société OGF-Pompes funèbres générales a été licencié pour motif économique le 3 mars 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant principalement à ce que l'indemnité de non concurrence lui soit versée en une seule fois ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 159 556,56

francs à titre d'indemnité de non-concurrence et des dommages-intérêts pour résistance abusi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé le 16 novembre 1970 par la société OGF-Pompes funèbres générales a été licencié pour motif économique le 3 mars 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant principalement à ce que l'indemnité de non concurrence lui soit versée en une seule fois ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 159 556,56 francs à titre d'indemnité de non-concurrence et des dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 223-3 de la Convention collective nationale des pompes funèbres, "en principe, le montant (de l'indemnité de non-concurrence) est versé par mensualités égales s'étendant sur toute la période où l'engagement de non-concurrence produit ses effets. Néanmoins, à la demande de l'intéressé, cette indemnité pourra être versée en une seule fois, en même temps que l'indemnité de licenciement" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur a la faculté et non l'obligation, d'effectuer le versement de l'indemnité en une seule fois lorsque le salarié le lui demande ; qu'en décidant au contraire que dans cette hypothèse, l'employeur était tenu au versement immédiat en capital, la cour d'appel a violé l'article 223-3 de la Convention collective nationale des pompes funèbres ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 223-3-3 de la Convention collective nationale des Pompes Funèbres doit être compris comme donnant au salarié le choix entre le paiement mensuel de principe, applicable sans autre formalité, et le paiement immédiat en capital qu'il doit demander, et que l'employeur doit alors effectuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omnium de gestion et de financement - Pompes funèbres générales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Omnium de gestion et de financement - Pompes funèbres générales à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42678
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2004, pourvoi n°02-42678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42678
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