La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°02-21053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 02-21053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 15 mai 2000 a prononcé le divorce des époux X..., aux torts du mari ;

que celui-ci a interjeté un appel

limité aux dispositions financières ;

Attendu que pour condamner le mari à verser...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 15 mai 2000 a prononcé le divorce des époux X..., aux torts du mari ;

que celui-ci a interjeté un appel limité aux dispositions financières ;

Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, la cour d'appel prend en compte la situation financière des époux évaluée au jour de son arrêt ; qu'en se plaçant à la date à laquelle elle a statué et non à la date à laquelle la décision de divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21053
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre civile), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°02-21053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award