LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 juillet 2002) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 83-1 du décret du 7 avril 1928 modifié, identique aux dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans une procédure de divorce ou de séparation de corps ; qu'en se fondant, pour écarter le grief d'adultère invoqué par Mme X... sur "les précisions données par les enfants du couple", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée faite aux précisions données par les enfants du couple critiquée par le moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve du grief invoqué à l'encontre de son mari ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.