La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°02-14657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 02-14657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 18 janvier 2001) que M. X... a saisi, le 28 mai 1999, le président du tribunal du Travail de Papeete, statuant en référé, d'une requête aux fins de condamnation de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie Française à lui verser une somme au titre de salaires impayés ;

Mais attendu qu'

il résulte des constatations des juges du fond que le Tribunal administratif de Papeete, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 18 janvier 2001) que M. X... a saisi, le 28 mai 1999, le président du tribunal du Travail de Papeete, statuant en référé, d'une requête aux fins de condamnation de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie Française à lui verser une somme au titre de salaires impayés ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le Tribunal administratif de Papeete, par jugement du 24 juillet 1998 devenu définitif, s'est déclaré compétent pour statuer sur une demande identique de M. X... qu'il a rejetée ;

D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli et que le premier est, de ce fait, inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14657
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre sociale), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°02-14657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award