La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°02-14205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 02-14205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Marie-Sylvie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) d'avoir fixé à la seule somme de 9 146,94 euros le capital dû par M. Pierre Y... à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, sans répondre aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Marie-Sylvie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) d'avoir fixé à la seule somme de 9 146,94 euros le capital dû par M. Pierre Y... à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, sans répondre aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par un arrêt motivé, répondant aux conclusions, a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14205
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°02-14205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award