La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°02-13671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 02-13671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, pour en faire le domicile conjugal et la résidence de la famille et à concurrence de la moitié chacun, un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et des dépendances, la moitié indivise d'un passage commun, ainsi que neuf parcelles ; que, M. Y... ayant assigné son épouse aux fins de voir ordonner le partage et la licitation des biens indivis en vertu de l'article 81

5 du Code civil, celle-ci s'y est opposée en soutenant que l'article 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, pour en faire le domicile conjugal et la résidence de la famille et à concurrence de la moitié chacun, un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et des dépendances, la moitié indivise d'un passage commun, ainsi que neuf parcelles ; que, M. Y... ayant assigné son épouse aux fins de voir ordonner le partage et la licitation des biens indivis en vertu de l'article 815 du Code civil, celle-ci s'y est opposée en soutenant que l'article 215, alinéa 3, du Code civil faisait obstacle à la licitation ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 2002) d'avoir dit que l'ensemble immobilier pouvait faire l'objet d'un partage en deux lots, le premier comprenant la villa, les dépendances et six parcelles, le second comprenant deux parcelles, d'avoir donné acte à M. Y... de ce qu'il acceptait que le lot n° 2 lui soit attribué, d'avoir dit que le partage de l'indivision se ferait selon cette répartition et d'avoir renvoyé les parties devant notaire, en précisant qu'il ne pourrait être procédé à la licitation du lot n° 1, alors, selon les moyens :

1 / qu'après avoir établi que, sous le couvert d'une demande en partage de biens indivis, le mari demandait, en cas de refus de l'épouse de solliciter l'attribution préférentielle d'un lot, la licitation du logement familial, la cour d'appel devait rejeter cette demande ; qu'en ordonnant un tel partage, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;

2 / qu'en déclarant tout à la fois que le logement de la famille portait sur l'ensemble de la propriété, conformément à la destination qui lui avait été donnée par les deux époux lors de l'acquisition, et sur les parties de cette propriété comprenant la villa et des dépendances, la cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, statuant sur la demande en partage des biens indivis qui assurent le logement de la famille lors de cette demande, le juge ne peut, dans le cadre du partage, opérer une réduction de l'étendue dudit logement ; qu'après avoir constaté que la propriété indivise composée d'une maison et de diverses parcelles, avait été acquise pour en faire la résidence de la famille et avait été désignée comme telle par le jugement qui avait rejeté la demande en divorce du mari, la cour d'appel ne pouvait, dans le cadre d'un partage sollicité par celui-ci, limiter ce logement à la seule maison d'habitation ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;

4 / qu'à supposer qu'il ait été loisible au juge saisi d'une demande en partage et en licitation, de fixer l'étendue du logement de la famille, ce juge ne pouvait se déterminer sans prendre en compte l'intérêt de la famille ; qu'après avoir constaté que la propriété indivise, composée d'une maison et de diverses parcelles, avait été acquise pour en faire la résidence de la famille et avait été désignée comme telle par le jugement qui, un an auparavant, avait rejeté la demande en divorce du mari, en y fixant la résidence des enfants, la cour d'appel qui s'est déterminée uniquement d'après la possibilité de lotir la propriété, a violé l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ne font pas obstacle à une demande en partage des biens indivis, dès lors que sont préservés les droits sur le logement de la famille ; qu'après avoir souverainement constaté que l'ensemble immobilier dans lequel était situé le logement de la famille pouvait être commodément partagé en deux lots dont le premier comprenait, notamment, la villa et ses dépendances, la cour d'appel, qui n'a autorisé la licitation que du second lot constitué de parcelles, a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de désigner un juge pour surveiller les opérations de partage, alors, selon le moyen, que les règles dérogatoires au droit commun du partage s'appliquent à un partage intervenu, avant la dissolution du mariage, de biens indivis entre époux séparés de biens ;

qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1542 du Code civil ;

Mais attendu que, l'épouse n'ayant pas formulé une demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel, qui s'est bornée à rejeter la demande du mari en désignation d'un juge pour surveiller les opérations de partage, n'a pas refusé d'appliquer l'article 1542 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13671
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°02-13671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award