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19/10/2004 | FRANCE | N°01-17603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-17603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a confié à la société Odéon photo-vidéo 237 négatifs en vue de leur tirage sur papier ; que le travail effectué lui a été remis le 23 avril 1998, sans que celui-ci n'émette de réserve ; qu'après avoir, en vain, les 30 avril et 15 mai 1998, mis en demeure la société Odéon photo-vidéo de lui restituer les négatifs, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrÃ

ªt attaqué (Paris, 10 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a confié à la société Odéon photo-vidéo 237 négatifs en vue de leur tirage sur papier ; que le travail effectué lui a été remis le 23 avril 1998, sans que celui-ci n'émette de réserve ; qu'après avoir, en vain, les 30 avril et 15 mai 1998, mis en demeure la société Odéon photo-vidéo de lui restituer les négatifs, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en imputant à M. X... la charge de prouver que sa chose, confiée à l'entrepreneur, ne lui avait pas été rendue, quand il incombait au locateur de prouver qu'il avait restitué la chose qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé les articles 1789 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait pris livraison sans réserve du travail effectué, en a justement déduit que cette remise emportait présomption de restitution de la chose confiée et qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve du caractère incomplet de la restitution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17603
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-17603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17603
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