La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°01-16110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-16110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la ratification du mandat, a un effet rétroactif et que le paiement fait entre les mains du mandataire a un effet libératoire ;

Attendu que M. X... a acheté le 9 octobre 1996 un véhicule de marque Audi à la société Garage du Centre à Magenta, à qui, il en a payé le prix ; que la société Garage du Rhône à Reims, concessionnaire de la marque

, qui a livré le véhicule, a refusé de délivrer la carte grise à l'acheteur au motif qu'elle n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la ratification du mandat, a un effet rétroactif et que le paiement fait entre les mains du mandataire a un effet libératoire ;

Attendu que M. X... a acheté le 9 octobre 1996 un véhicule de marque Audi à la société Garage du Centre à Magenta, à qui, il en a payé le prix ; que la société Garage du Rhône à Reims, concessionnaire de la marque, qui a livré le véhicule, a refusé de délivrer la carte grise à l'acheteur au motif qu'elle n'avait pas été payée et que le Garage du Centre n'était pas son mandataire ;

Attendu que pour rejeter la demande de délivrance de la carte grise formée par M. X... et pour condamner celui-ci à payer le prix du véhicule à la société Garage du Rhône, l'arrêt attaqué retient que le Garage du Rhône avait ratifié la commande reçue par le Garage du Centre, mais que si M. X... était du fait de cette ratification fondé à croire à l'apparence du mandat conféré à la société Garage du Centre, cette circonstance ne le dispensait pas de vérifier si le vendeur disposait bien du pouvoir de recevoir le paiement du prix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Garage du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage du Rhône à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16110
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-16110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award