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19/10/2004 | FRANCE | N°01-15973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-15973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 mai 1996, M. X... a acquis des époux Le Y..., exerçant sous l'enseigne "Multi Services plaisance", un voilier d'occasion, construit en 1975, pour le prix de 150 000 francs, payable en trois fois ; que les vendeurs s'étaient engagés à effectuer des travaux de remise en état de la carène et d'étanchéité du livet de pont ;

que M. X... ayant constaté que le pourrissement du pont rendait le bateau impropre à la navigatio

n et estimant que les travaux à la charge des vendeurs n'avaient pas été entièrement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 mai 1996, M. X... a acquis des époux Le Y..., exerçant sous l'enseigne "Multi Services plaisance", un voilier d'occasion, construit en 1975, pour le prix de 150 000 francs, payable en trois fois ; que les vendeurs s'étaient engagés à effectuer des travaux de remise en état de la carène et d'étanchéité du livet de pont ;

que M. X... ayant constaté que le pourrissement du pont rendait le bateau impropre à la navigation et estimant que les travaux à la charge des vendeurs n'avaient pas été entièrement réalisés, a assigné les époux Le Y... en paiement de diverses sommes, sur le fondement de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité de la chose vendue ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le vice caché de la chose est celui qui la rend impropre à son usage, de sorte qu'en se bornant à énoncer que le voilier acheté était âgé, n'était plus coté sur le marché et n'était pas en bon état et que l'acheteur aurait donc dû demander des informations complémentaires, voire procéder à une expertise du bateau avant l'achat, sans constater ni que l'état du pont ne rendait pas le bateau impropre à la navigation, ni que ce vice était apparent et que l'acheteur aurait pu s'en convaincre lui-même, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'un examen visuel du bateau permettait à M. X... de se convaincre de son mauvais état général et de la nécessité d'entreprendre des travaux de remise en état avant de pouvoir naviguer, a souverainement déduit de ces constatations l'absence de vice caché ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Le Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15973
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-15973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15973
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