La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°01-15606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-15606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi à l'égard des époux Y... ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que le 5 mars 1996, les époux X... ont signé, par l'intermédiaire de la société Cabinet Lacroix, agent immobilier, une promesse d'achat portant sur une villa à Nouméa appartenant aux époux Y... ; que Mme X... a acquis ce bien par acte authentique du 24 avril 1996 ; qu'ayant constaté que l'immeuble présentait divers

désordres, les époux X... ont assigné en paiement de dommages-intérêts les vendeurs, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi à l'égard des époux Y... ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que le 5 mars 1996, les époux X... ont signé, par l'intermédiaire de la société Cabinet Lacroix, agent immobilier, une promesse d'achat portant sur une villa à Nouméa appartenant aux époux Y... ; que Mme X... a acquis ce bien par acte authentique du 24 avril 1996 ; qu'ayant constaté que l'immeuble présentait divers désordres, les époux X... ont assigné en paiement de dommages-intérêts les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et la société Cabinet Lacroix ainsi que son assureur, la compagnie AGF, pour manquement à l'obligation d'information de l'agent immobilier ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 août 2000) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... à l'encontre de la société Cabinet Lacroix et de la compagnie AGF, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que Mme X... ne démontrait pas avoir été mise dans l'impossibilité d'obtenir de la société Cabinet Lacroix toute information sur le mode de construction, l'existence d'un permis de construire ou l'intervention d'un architecte, éléments susceptibles de l'éclairer sur l'existence éventuelle de vices cachés affectant l'immeuble vendu, et en faisant ainsi peser sur l'acquéreur, à la place de l'agent immobilier, pourtant tenu d'un devoir de conseil, l'obligation de recueillir des informations concernant l'aptitude du bien vendu à remplir l'usage auquel il est destiné, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant qu'il appartenait à Mme X... de s'enquérir elle-même des informations relatives à la construction de l'immeuble, après avoir constaté que la société Cabinet Lacroix avait fait paraître une annonce par voie de presse décrivant l'immeuble comme une "superbe villa de maître", ce qui constituait de la part de l'agence immobilière une présentation laudative et sans réserves de l'état de l'immeuble de nature à dissuader Mme X... d'obtenir des informations complémentaires de celles dont elle disposait déjà, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 ) qu'en retenant qu'à la supposer établie, la faute de la société Cabinet Lacroix n'aurait causé d'autre préjudice que celui résultant des vices cachés de l'immeuble dont elle ne pouvait être tenue pour responsable, et en refusant ainsi de condamner l'agent immobilier à réparer le préjudice qu'il avait causé par sa faute, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... ne justifiait pas d'autre préjudice que celui déjà réparé par la condamnation prononcée à l'encontre des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Lacroix et des AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15606
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 24 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-15606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award