La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°01-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-14895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1982 plusieurs radiologues, dont M. X..., avaient, entre eux, souscrit une convention d'activité en commun et constitué une société civile de moyens propriétaire des appareils nécessaires à leur art ; que parallèlement, en 1985, les mêmes praticiens se sont liés par contrats individuels d'exercice avec la société Clinique Saint-Luc, aux droits de qui se trouve la société Polyclinique de Franche-Comté (la clinique), laquelle leur fournissait les locaux e

t éléments complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du service de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1982 plusieurs radiologues, dont M. X..., avaient, entre eux, souscrit une convention d'activité en commun et constitué une société civile de moyens propriétaire des appareils nécessaires à leur art ; que parallèlement, en 1985, les mêmes praticiens se sont liés par contrats individuels d'exercice avec la société Clinique Saint-Luc, aux droits de qui se trouve la société Polyclinique de Franche-Comté (la clinique), laquelle leur fournissait les locaux et éléments complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du service de radiologie animé par eux en son sein ; qu'en 1992, après avoir, à raison de dissensions internes, mis fin à leur convention d'exercice en commun et dissous leur société, ils ont pris acte de la cessation des contrats individuels conséquemment notifiée par la clinique, mais ont accepté de poursuivre sous des modalités différentes leurs prestations auprès d'elle, à l'exception de M. X..., qui lui a objecté une rupture due à son fait et lui a réclamé l'indemnité contractuellement prévue dans cette hypothèse ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :

Attendu que M. X... fait grief à la décision confirmative attaquée (Besançon, 27 juin 2001) de l'avoir débouté alors qu'elle serait privée de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil pour avoir retenu que la disparition du contrat d'exercice en commun avait constitué une force majeure, la clinique risquant de se retrouver du jour au lendemain dépourvue de moyens radiologiques, sans expliquer en quoi il aurait été dans l'impossibilité d'assurer lui-même le fonctionnement du service ; que la décision violerait également les articles 1131 et 1134 du même Code, l'intérêt légitime à rompre un contrat ne libérant pas l'autre partie de l'obligation de payer l'indemnité de résiliation stipulée, l'invocation de la "disparition la structure contractante" étant inopérante eu égard au caractère individuel de la convention liant M. X... et la clinique, et la cause de l'obligation de cette dernière étant constituée par l'engagement du médecin d'exercer auprès d'elle selon les conditions convenues entre eux, et non par l'accord que celui-ci avait pu conclure avec d'autres confrères, eût-il été pour elle le mobile déterminant ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la cause essentielle des contrats individuels intervenus avec les praticiens à raison de leurs compétences respectives avait été que la clinique pût disposer d'un service de radiologie permanent et opérationnel pour l'ensemble des actes de cette spécialité, conformément aux exigences de la caisse primaire d'assurance maladie, et que leur texte rappelait à diverses reprises et cet objectif, et sa réalisation par le concours de médecins structurellement liés comme l'étaient entre eux M. X... et ses confrères grâce à leur communauté d'intervention et d'apport des matériels spécifiques ; qu'en déduisant de ces constatations l'interdépendance recherchée entre les contrats individuels et la convention d'exercice en commun, d'où il résultait que la rupture de celui de M. X... était due à la disparition de cette dernière et non au fait de la clinique, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et sur la première branche du moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que pour dire non établi un prétendu droit à indemnisation de M. X... déduit de sa reconnaissance par la clinique, l'arrêt confirmatif relève, par une appréciation souveraine, qu'un simple provisionnement de somme au bilan, comme les courriers échangés dans une phase transactionnelle, n'avaient pas revêtu la portée qu'il leur prêtait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14895
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-14895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award