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19/10/2004 | FRANCE | N°01-14693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-14693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2001), que M. X..., exploitant de discothèque, ayant été placé en redressement judiciaire et M. Y... désigné en qualité de commissaire à l'exécution d'un plan de continuation, une ordonnance d'un juge commissaire a admis en totalité la créance de la société SPRE (la société) ; que, saisie de l'appel de M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté que la société et M. Y..., intimés, n'étaient ni comparants,

ni représentés, a infirmé l'ordonnance et rejeté la créance de la société ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2001), que M. X..., exploitant de discothèque, ayant été placé en redressement judiciaire et M. Y... désigné en qualité de commissaire à l'exécution d'un plan de continuation, une ordonnance d'un juge commissaire a admis en totalité la créance de la société SPRE (la société) ; que, saisie de l'appel de M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté que la société et M. Y..., intimés, n'étaient ni comparants, ni représentés, a infirmé l'ordonnance et rejeté la créance de la société ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué par arrêt réputé contradictoire alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 473 du nouveau Code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, selon lesquelles la SPRE a été citée dans les conditions édictées à l'article 659 du nouveau code de procédure civile par exploit en date du 14 décembre 2000, que la SPRE n'a pas été assignée à personne ; qu'en statuant néanmoins par un arrêt réputé contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se bornant à retenir que la SPRE avait été régulièrement citée dans les conditions édictées à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile par exploit de M. Z... en date du 14 décembre 2000, sans préciser les diligences effectuées par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions dudit article et des articles 654 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale que si celle-ci n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ;

qu'en l'espèce, contrairement aux indications de l'acte d'huissier du 14 décembre 2000 visé par la Cour selon lesquelles les recherches au registre du commerce seraient "restées négatives", il ressort d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés du 22 juin 1999 que la nouvelle adresse du siège social de la SPRE était 61, rue La Fayette à Paris 9e, ce dont il résultait qu'au 14 décembre 2000, la SPRE avait un établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant cependant que la SPRE avait été régulièrement citée dans les conditions édictées à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile à l'ancienne adresse de son siège social 128, rue de la Boétie à Paris 8e, par exploit en date du 14 décembre 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 473 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet ;

Et attendu qu'il résulte tant des mentions de l'arrêt que des productions que ce n'est qu'à l'issue de diligences concrètes relatées dans le procès verbal dressé à cet effet, qu'en l'absence de siège social connu de la société à la date de la signification, l'huissier de justice l'a citée selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, M. Noël X... reconnaissait que la SPRE était en droit de solliciter des rémunérations pour la période du 1er janvier 1996 jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que dès lors, en considérant que M. Noël X... n'était redevable d'aucune somme, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la communication au public des phonogrammes du commerce ouvre droit à une rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs ; que par deux décisions en date du 9 septembre 1987 et 28 juin 1996, la commission prévue par l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle a arrêté le barème de la rémunération due par les discothèques ; que dès lors, en l'espèce, en estimant qu'il n'était pas établi que M. X..., qui exploitait une discothèque, serait "de droit ou contractuellement affilié", ni qu'il serait redevable d'une quelconque somme, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu, sur la première branche, qu'il résulte des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci n'a pas reconnu que la société était en droit de percevoir des rémunérations pour la période postérieure au 1er janvier 1996, mais a seulement sollicité la production d'un nouveau décompte de créance pour cette période ; que le grief manque en fait ;

Et attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel, en relevant que la SPRE, défaillante devant elle, ne justifiait ainsi par aucune pièce de la somme dont elle disait M. X... redevable, l'ordonnance infirmée ne comportant aucune indication à cet égard, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SPRE aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14693
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-14693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14693
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